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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.167

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2018
Numéro d'affaire
17-11.167
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10990

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10990 F Pourvoi n° Q 17-11.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

B...

A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Frédéric Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Tamaris industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à l'AGS - CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

A..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'AGS - CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif ; AUX MOTIFS QUE sur la violation de la procédure de licenciement économique collectif : le salarié fait valoir que le liquidateur a convoqué la délégation unique du personnel ; que la convocation pour la réunion initiale du 24 avril 2013 n'indique pas à quel titre elle était convoquée alors qu'il convenait de distinguer son rôle soit de délégué du personnel, soit de comité d'entreprise, seul compétent pour connaître du projet de licenciement économique collectif, du PSE et du licenciement des salariés protégés ; que la délégation s'est réunie à tort en formation de délégué du personnel le 30 avril 2013 alors qu'il s'agissait du licenciement des salariés protégés ; que l'ordre du jour n'a pas été établi de manière conjointe avec le secrétaire du comité d'entreprise puisqu'arrêté par le seul liquidateur ; que s'agissant d'une irrégularité grave, chaque salarié peut prétendre à des dommages et intérêts significatifs à hauteur de six mois de salaire qui se cumulent avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Me Y..., ès qualités, réplique qu'au regard de l'urgence attachée à la procédure consécutive à la liquidation judiciaire et de l'éloignement géographique du secrétaire retenu, l'ordre du jour a bien été élaboré téléphoniquement avec le secrétaire sans pour autant avoir été signé par celui-ci ; qu'il y avait une obligation légale de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique, si bien que la consultation pouvait être inscrite de plein droit de façon unilatérale par le liquidateur judiciaire ; que ce prétendu manquement ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié ne justifie d'aucun préjudice ; qu'en cet état, la cour ne peut que constater que Me Y..., en se référant à une supposée conversation téléphonique due à l'éloignement géographique que rien ne conforte en dehors de ses allégations, n'établit pas que l'ordre du jour, fût-il né de l'obligation légale de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, a été établi de manière conjointe avec le secrétaire du comité d'entreprise ; que toutefois, s'il a été admis que l'indemnisation de cette irrégularité pouvait être cumulée avec celle de l'absence de cause réelle et sérieuse (Cass soc n°04-41.956 du 11 octobre 2005), les salariés ne caractérisent pas l'existence du préjudice distinct qu'elle a pu leur causer si bien que leur demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QU'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; que, pour débouter M.

A... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif, la cour d'appel a retenu que, si la preuve de l'irrégularité de la procédure en question était rapportée, le salarié n'établissait pas l'existence du préjudice qui en était résulté pour lui ; qu'en statuant ainsi, quand cette irrégularité lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

A... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'indemnisation du préjudice d'anxiété : le salarié soutient qu'il ressort d'un rapport de L'APAVE que l'amiante était présente au sein de la société Tamaris et qu'il a pu être exposé à des poussières engendrant une anxiété réelle ; qu'il vise un arrêté ministériel du 12 avril 2011 portant classement du site ; que Me Y..., ès qualités, réplique que l'arrêté du 12 avril 2011 complétant la liste des établissements de fabrication de flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, fait référence aux sociétés SAFT puis AHL puis AFT pour la période de 1949 à 1996 et ne vise nullement la société Tamaris Industries ; qu'en 1997 la société Tamaris Industries n'a nullement repris les contrats de travail de la société AFT, l'ensemble des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique suite à la liquidation judiciaire de cette société ; que force est de constater que l'arrêté du 12 avril 2011 complétant la liste des établissements de fabrication de flocage, de calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante sur lequel le salarié fonde sa demande ne vise pas la société Tamaris Industries mais successivement les établissements société des ateliers et fonderies de Tamaris puis Aciéries du Haut Languedoc puis Aciéries et fonderies de Tamaris dans la période 1949 à 1996 ; que ce n'est que le 26 juin 1997 que la société Tamaris Industries a été immatriculée ; qu'il en résulte que la réparation du préjudice d'anxiété ne peut être admise au profit du salarié demandeur ; qu'à considérer que le salarié fonde sa demande indemnitaire formulée de manière forfaitaire sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors qu'il ne démontre pas même avoir été exposé à l'amiante, il est désormais acquis que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle rejette cette demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le préjudice d'anxiété : pour se prévaloir du préjudice d'anxiété le demandeur s'appuie sur l'arrêté du 12 avril 2011 qui classe le site de Tamaris comme lieu où l'amiante a été utilisée de façon significative ; que cet arrêté fait figurer sur la liste des entreprises classées les sociétés SAFT (Société des Ateliers et Fonderies de Tamaris) puis AHL (Aciéries du Haut-Languedoc) puis AFT (Aciéries et Fonderies de Tamaris), pour une période allant de 1949 à 1996 ; qu'en l'espèce à l'analyse des documents fournis et selon l'argumentaire des parties, il est établi : que ni la société Tamaris Industries, ni la société Delachaux, ne figurent sur cette liste ; que l'article 2 de l'arrêté fait référence à la continuité de l'entreprise et l'exploitation par une autre société ; qu'en l'espèce, la dernière société Les Aciéries et Fonderies de Tamaris (AFT) a cessé son activité suite à la liquidation judiciaire prononcée le 22 avril 1997 et tout le personnel a été licencié ; que la société Delachaux a repris le site et créé la société Tamaris Industries le 1er juillet 1997 et a réembauché une partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société Delachaux affirme, sans qu'il soit prouvé le contraire, que lors de la reprise, elle a réhabilité le site et procédé à l'enlèvement de l'amiante ; que les salariés ne prouvent pas qu'ils aient été exposés à l'amiante sous la direction de la société Delachaux ; qu'ils n'ont jamais formulé de demande de classement ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes, vu qu'il n'y a pas de rapport direct avec l'arrêté de classement du 12 avril 2011, déboute le salarié de cette demande et l'invite, s'il le désire, à se pourvoir à l'encontre d'une des sociétés classées, si tant est qu'il ait été lié par un contrat de travail ; 1°) ALORS QUE sont admis à solliciter la réparation de leur préjudice d'anxiété les personnes répondant aux conditions pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante prévues par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et les arrêtés ministériels pris en son application ; que, selon l'article 1er et l'annexe de l'arrêté du 12 avril 2011 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'exercice d'une prestation de travail sur le site sis au 212 rue de Pressensé à Alès, occupé successivement par les sociétés SAFT (Société des Ateliers et Fonderies de Tamaris) puis AHL (Aciéries du Haut-Languedoc) et AFT (Aciéries et Fonderies de Tamaris) de 1949 à 1996 ouvre droit pour le salarié à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ; que selon l'article 2 de ce texte, sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité ; que, pour débouter M.