prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-19.192

Date
12/11/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
19-19.192
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme R.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ica Patrimoine à payer à Mme E. les sommes de 6625,10 € à titre de rappel de salaire dont 4401,25 € pour les congés payés.
Lire la synthèse complète

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10980 F Pourvoi n° D 19-19.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 La société Ica patrimoine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.192 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme R...

E... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ica patrimoine, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ica patrimoine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ica patrimoine ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Ica patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ica Patrimoine à payer à Mme E... les sommes de 6625,10 € à titre de rappel de salaire dont 4401,25 € pour les congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.3141-22 du code du travail prévoit que l'indemnité de congés payés doit être calculée selon la méthode la plus favorable au salarié soit une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence soit la règle du maintien du salaire qui prévoit une indemnité correspondant au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler ; que par sa nature, l'indemnité de congé payés est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés, de sorte que les primes et gratifications dont le treizième mois calculé pour l'année entière, périodes de travail et congés confondus, dont le montant n'est pas affecté par la prise de congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'à défaut cela reviendrait à les payer une deuxième fois ; que pour qu'une prime entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés trois conditions doivent être remplies : il faut qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit susceptible d'être juridiquement sanctionné, qu'elle ne soit pas la compensation d'un risque exceptionnel, et qu'elle soit affectée dans son montant ou mode de calcul par la prise de congés ; qu'ainsi, sont notamment exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés la prime de résultat, la prime d'intéressement, la prime de productivité, la prime d'assiduité forfaitairement calculées, la prime de bonus, la prime exceptionnelle, la prime de médailles; en revanche sont incluses les primes d'ancienneté, d'assiduité, de rendement lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre du mois de travail effectif ; qu'en l'espèce Mme E... sollicite l'application à son profit de la règle du 10ème, plus favorable que le maintien de salaire car il conviendrait d'inclure les primes au calcul de l'indemnité de congés payés; que les parties s'opposent sur le fait que la prime dite exceptionnelle soit affectée ou non par la prise de congés de la salariée et dépende ou non du travail effectif de celle-ci ; que Mme E... expose que la prime dite exceptionnelle est constituée de commissions variables octroyées par la société en fonction de son travail ou du service auquel elle appartient, qu'il s'agit notamment de primes dépendant de « challenges » et qui sont le fruit d'un travail en amont de la salariée puisqu'elles dépendent du nombre d'actes réalisés par la société ; qu'elle soutient que ces primes étaient accordées par trinômes composés de deux assistantes commerciales et une assistante bancaire en fonction des résultats, et que la prime a été versée pendant les congés car il existe un délai entre la signature d'un contrat de réservation et l'acte définitif, mais que les primes sont moins importantes sur les mois suivant ceux lors desquels elle est pour partie absente ; que la société ICA Patrimoine soutient au contraire que les primes exceptionnelles versées à la salariée étaient liées à la performance de l'ensemble des collaborateurs mais non aux qualités individuelles des salariés ou à leur temps de présence, car il s'agissait de récompenser le travail collectif de toute l'équipe ; qu'elle ajoute que Mme E... percevait une prime exceptionnelle en raison du travail effectué personnellement par les conseillers en région, et que le montant est calculé en fonction du nombre d'actes réalisés par la société conjugué avec d'autres critères comme le délai de bouclage du dossier par exemple ; que, sur ce, la cour rappelle que la salariée était assistante commerciale, et qu'il est constant qu'elle ne démarchait pas les potentiels acheteurs, pas plus qu'elle ne concluait des ventes ; que pour autant il ne peut être soutenu comme le fait l'employeur que son influence sur la réalisation des résultats de l'entreprise était nulle pour le seul motif que sa tâche principale était de mettre en ordre les dossiers administratifs, alors que le travail de Mme E... effectué en trinôme contribuait à la réalisation des ventes ; qu'en effet, les tableaux de calcul de la prime exceptionnelle produit aux débats montrent que la prime variait selon plusieurs éléments et notamment la rapidité de bouclage du dossier, de sorte que cette prime était bien la contrepartie d'un travail fourni par le trinôme dont dépendait la salariée ; que la société ICA Patrimoine soutient que cette prime était identique pour les différents salariés, or elle ne produit que des bulletins de salaire relatif aux deux autres salariées du même trinôme que Mme E... s'abstient de produire les bulletins de salaire des autres salariés malgré les sommations de communiquer du conseil de l'intimée ; que ce faisant, l'employeur ne permet pas la cour de vérifier que, comme il l'affirme, ces primes étaient versées de manière non individualisée à tout le service y compris lorsque certaines salariées étaient absentes pour congés payés ; que d''ailleurs la lecture des bulletins de paie de l'intéressée permet de constater que la prime subissait une baisse sur le mois suivant celui au cours duquel la salariée a été absente ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que les primes litigieuses devaient être incluses dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés dont le calcul n'est pas remis en cause par l'appelante, à hauteur de 4401,25 € ; qu'en revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des congés payés sur cette somme correspondant déjà à un rappel de congés payés ; 1°) ALORS QUE le dixième du salaire doit être calculé en tenant compte des commissions seulement si celles-ci sont assises sur les résultats produits par le travail personnel du salarié, et que ceux-ci sont donc nécessairement affectés pendant la période de congés ; qu'en l'espèce, il était constant que les primes octroyées aux salariés étaient fonction du nombre de ventes réalisées par la société ; qu'or, il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'en sa qualité d'assistante commerciale, Mme E... « ne démarchait pas les acheteurs potentiels, pas plus qu'elle ne concluait des ventes » ; qu'en décidant néanmoins d'inclure les primes litigieuses dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 3141-24 du code du travail ; 2°) ALORS QU'à supposer même que le travail personnel de Mme E... ait eu une « influence sur la réalisation des résultats de l'entreprise », la prime exceptionnelle était calculée, non pas sur le travail personnel de celle-ci mais sur le volume de ventes globales réalisées par la société de sorte que la réalisation des ventes, qui constituait l'assiette de la prime, ne résultait pas directement du travail de Mme E... ; qu'en se bornant à retenir que « la prime était la contrepartie d'un travail fourni par le trinôme dont dépendait la salariée », sans constater que le travail personnel de Mme E... contribuait directement à la réalisation des ventes, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-24 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la société Ica Patrimoine faisait valoir que la baisse des primes exceptionnelles pendant l'été s'expliquait par la diminution du nombre des ventes tout à la fois due à la fermeture des offices de notaires durant la période estivale, au sous-effectif du personnel bancaire générant une diminution des offres de prêt et aux vacances des conseillers du réseau indépendant (conclusions d'appel p. 12) ; que dès lors, en retenant que la prime subissait une baisse pendant le mois suivant les congés de la salariée, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir que la diminution du montant de la prime n'était pas corrélée au travail personnel de Mme E... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Ica Patrimoine se borne toutefois à produire les bulletins de salaire de deux autres salarié pour les trois premiers mois de l'année 2015 : ceux-ci mentionnent effectivement les mêmes montants de primes exceptionnelles que les bulletins correspondants de Mme R...

E... ; que toutefois, celle-ci objecte que toutes les trois ont effectivement participé à un court challenge commun, en équipe, ce qui n'est ni démenti ni contredit par la communication des bulletins de salaire des trente autres salariés de l'entreprise, ou même de ces deux salariés sur d'autres périodes ; qu'au demeurant, dans sa réponse aux premières réclamations de la salariée, l'employeur liait précisément cette prime à « la situation de l'entreprise et des ventes globales réalisées par elle » ; qu'or, Mme R...

E... contribue nécessairement à ces ventes par son travail, de manière moins importante, les mois où elle est en partie absente et qui sont d'ailleurs suivis du versement d'une prime très diminuée ; qu'en outre, la société Ica Patrimoine produit le relevé des actes conclus mois par mois, dument répartis par équipe (Gorki ou Paolo) et même la répartition des primes par conseiller en fonction des actes reçus : il s'agit donc bien d'un élément de rémunération, versé à l'année mais pour des montants variés, devant comme tel être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; 4°) ALORS QUE la société Ica Patrimoine soutenait encore que les primes exception…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/11/2020
Numéro d'affaire
19-19.192
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10980
Résumé source

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10980 F Pourvoi n° D 19-19.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 La société Ica patrimoine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.192 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme R... E... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ica patrimoine,…