Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-20.138
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-20.138
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00250
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° Q 23-20.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 La société Grosjean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.138 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Grosjean, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'aide comptable à compter du 5 septembre 1983 par la société Grosjean (la société). 2.
Dénonçant des faits de harcèlement moral, la salariée a été arrêtée pour maladie par son médecin traitant.
La caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 29 juin 2016 de reconnaître l'existence d'un accident du travail.
Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 mai 2018. 3.
Convoquée à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 16 juin 2018 pour faute grave et inaptitude. 4.
Elle a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral et de sa dénonciation de celui-ci et, à titre subsidiaire, pour contester son licenciement pour inaptitude réclamant diverses indemnités qui en découlent, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de formation.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 5.