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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-43.167

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/1996
Numéro d'affaire
92-43.167

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du Doubs et B…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du Doubs et Belfort dite "CEIA", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M.

Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M.

X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Merlin, conseiller rapporteur, M.

Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du Doubs et du Territoire de Belfort, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M.

X..., engagé le 24 juin 1963, en qualité d'inséminateur, par la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du Doubs et du Territoire de Belfort (CEIA), a été atteint d'une maladie professionnelle le rendant inapte à exercer son emploi pendant la période hivernale de novembre à mars de chaque année; qu'après avoir été licencié, par lettre du 19 décembre 1989, en raison de cette inaptitude et avoir signé, le 21 avril 1990, un reçu pour solde de tout compte, il a saisi la jurdiiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte produit un effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé au moment du règlement de compte; qu'il appartient au juge d'interpréter la volonté des parties en prenant en considération à la fois la lettre de l'accord et les circonstances dans lesquelles il est intervenu; qu'en s'en tenant aux seules mentions du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié sans rechercher si l'impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise n'avait pas fait l'objet d'une discussion entre les parties, au plus tard au moment de l'entretien préalable, de sorte que l'indemnité sanctionnant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail par l'employeur avait bien été envisagée au moment de la signature du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-17 du code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le reçu pour solde de tout compte énonçait limitativement les sommes reçues par le salarié, parmi lesquelles ne figurait pas une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du travail, et ne comportait aucune mention d'ordre général permettant de considérer que le paiement de cette indemnité avait été exclu lors de la signature de ce document; que, dès lors, en déclarant recevable la demande du salarié, comme se rapportant à un litige dont le règlement n'avait pas été envisagé lors de l'établissement du reçu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que cette indemnité est due uniquement en cas de refus injustifié par l'employeur du reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre totalement ou partiellement son emploi; qu'elle ne s'applique pas en cas d'inobservation des formalités préalables au licenciement du salarié en raison de son inaptitude physique; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts à titre de sanction de l'inobservation des règles de forme relatives à la procédure devant être mise en oeuvre préalablement au licenciement du salarié pour inaptitude physique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail par fausse application; alors, en outre, que dans ses écritures d'appel l'employeur avait fait valoir que la plupart des postes de travail de la coopérative nécessitait des contacts permanents avec les élevages, ce qui était incompatible avec l'état de santé du salarié et allait à l'encontre des prescriptions du médecin du travail; qu'elle avait ajouté que des postes administratifs, comptables ou de secrétariat nécessitaient un personnel formé très spécialisé et n'étaient donc pas comparables au poste d'inséminateur précédemment occupé par le salarié; qu'enfin, l'employeur avait longuement justifié de ce que les postes vacants au sein de l'entreprise ne pouvaient convenir au salarié; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens de nature à démontrer que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un nouveau poste au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.122-32-7 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existant dans l'entreprise, ni consulté les délégués du personnel et n'avait pas justifié de l'impossibilité de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, a, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L.122-32-7 et L.122-32-8 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié, qui avait réclamé en réparation de son préjudice une somme de 316 344,60 francs, équivalente selon lui à 18 mois de salaire, une somme de 110 000 francs "en fonction de son salaire mensuel et des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail"; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne peut être inférieure à douze mois de salaire calculés dans les conditions de l'article L.122-32-8 de ce code, sans préciser le montant du salaire mensuel qu'elle a pris en considération et les éléments de rémunération qu'elle a retenus, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions rejetant la demande du salarié pour le montant de la somme réclamée excédant celle de 110 000 francs qui lui a été allouée, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du Doubs et du Territoire de Belfort, envers M.

X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.