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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-45.236

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/1992
Numéro d'affaire
89-45.236

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Z..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciair…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M.

Z..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Plomberie Ventilation Chaudronnerie "PVC", demeurant ..., à Saint-Lô (Manche), 2°) la société à responsabilité limitée Plomberie Ventilation Chaudronnerie "PVC", dont le siège est zone industrielle Digulville, à Beaumont Y... (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section Industrie), au profit : 1°) de l'AGSASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., 2°) de Mlle Georgina X..., demeurant ..., 3°) de M.

A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Plomberie Ventilation Chaudronnerie, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Boittiaux, conseiller rapporteur, M.

Boubli, conseiller, M.

Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M.

Z... es qualité, et de la société "PVC", de Me Boullez, avocat de l'AGS-ASSEDIC de Basse-Normandie, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et deuxième moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 26 juillet 1989), Melle X..., engagée par la société à responsabilité limitée Plomberie Ventilation Chaudronnerie (PVC), le 1er août 1988 en qualité de secrétaire, a, par un avenant du 1er octobre 1988 signé du gérant de la société, été promue secrétaire générale ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 30 septembre et M.

Z... désigné comme administrateur judiciaire ; que celui-ci, le 4 octobre 1988 a proposé à Melle X... de devenir secrétaire générale de la société avec un essai de trois mois ; que le 25 novembre 1988 la salariée a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance salariale ; Attendu que l'administrateur judiciaire et la société font grief au jugement attaqué d'avoir fixé les créances salariales de Melle X... pour rappel de salaire, indemnités de congés payés et indemnité de préavis, alors, en premier lieu, que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, M.

Z... faisait valoir la nullité de l'avenant du 1er octobre 1988 signé par M.

C..., gérant de la Société PVC, sans l'assistance de M.

Z..., contrairement aux dispositions du jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 30 septembre 1988 qui avait prononcé à l'encontre de la société PVC l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et donné à l'administrateur mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui, s'il avait été accueilli, aurait modifité l'issue du litige, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que, en toute hypothèse, selon les dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sous réserve des dispositions des articles 33 et 37 de ladite loi, "les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur son réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi" ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler l'avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 1988 par M.

C..., sans l'assistance de M.