Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.872
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.872
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10424
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Résumé
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° Q 19-25.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Minimax France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-25.872 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Minimax France, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Il est donné acte à la société Minimax France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minimax France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Minimax France et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Minimax France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [D], prononcé pour faute grave, s'analysait seulement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'avoir écarté l'existence d'une faute grave, et d'avoir en conséquence condamné la société Minimax à payer à M. [D] les sommes de 3685,84 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1732,17 ? à titre d'indemnité légale de licenciement, 1576,12 ? à titre de rappel de salaire durant la mise à pied du 20 octobre au 15 novembre, les congés payés y afférents, et 1 000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse; la faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; La lettre de licenciement adressée à M. [D] le 31 octobre 2014 est la suivante : « Le 20 octobre dernier, vous avez été intercepté au volant du véhicule mis à votre disposition par l'entreprise, par la gendarmerie nationale, qui a constaté un excès de vitesse entraînant la rétention immédiate du véhicule.
Vous nous avez contactés et Messieurs [A] et [J] ont été obligés de se rendre sur place, soit à [Localité 1] (28), à 80 kilomètres du siège de la société, pour récupérer le véhicule.
L'avis de rétention du permis de conduire que vous nous avez remis fait apparaître une vitesse enregistrée de 139 km/h pour une vitesse limitée à 90 km/h.
Il s'agit donc d'une infraction grave au code de la route et aux principes élémentaires de sécurité, mettant en danger votre sécurité et celle des autres usagers de la route.
Au cours de l'entretien préalable, vous n'avez livré aucune explication à cet excès de vitesse, et avez simplement demandé notre « indulgence », en invoquant « le peu de PV reçus » Or, cette situation est au contraire aggravante puisque vous avez déjà fait l'objet de deux contraventions pour excès de vitesse la même semaine de juillet 2014.