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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.132

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
19-24.132
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10434

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° Y 19-24.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-24.132 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orthovet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de M. [W] [R], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orthovet, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [W].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de la discrimination et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Mme [W] expose qu'à compter du 2 juillet 2013, à la suite d'un entretien au cours duquel elle a évoqué avec M. [R] les problèmes de sante dont elle avait souffert en 2012, celui-ci s'était adresse à elle avec mépris et agressivité, un ton hautain et désobligeant et était entre en contact avec son ancien employeur pour solliciter des informations sur son état de sante antérieur ; que l'intimée soutient que l'employeur : - a modifié ses horaires unilatéralement et par là même ses fonctions pour la cantonner à des tâches de qualification inferieure telles que le secrétariat, la vente de produits vétérinaires, l'hygiène et la maintenance des locaux) de telle sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une VAE envisagée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, - l'a agressée violemment le 30 septembre 2013 pour insatisfaction de la mauvaise organisation mise en place, - l'informait le 30 octobre 2013 avoir égaré son arrêt maladie du 4 octobre et ne pouvoir rédiger l'attestation de salaires nécessaire à la perception des indemnités journalières qui ne sera établie que le 13 décembre 2013, - ne transmettait qu'en janvier 2014 à l'AG2R les éléments nécessaires à la prise en considération de ses absences maladie pour l'évaluation de ses droits à complément de salaire ; que, pour corroborer ses griefs, Mme [W] s'appuie sur : - la lettre de modification du planning du 28 août 2013 confirmant un mail du 26 août 2013 : « pour les nécessités du service et un fonctionnement optimal de la clinique, les plannings des 3 infirmières en poste ont été modifiés il y a quelques jours », - un nouveau courrier du 28 septembre 2013 de modification : « nous vous confirmons un petit aménagement de votre temps de travail au sein du planning existant, nous vous demandons de tenir vos horaires fournis ce jour et notamment à ne pas atteindre les 6 heures de travail par demi-journée », - une attestation de Mme [L], sa collègue de travail auxiliaire spécialisée vétérinaire : « le docteur [R] m'a indiqué lors du premier semestre 2013 que la clinique vétérinaire serait fermée 2 semaines au mois d'août 2013 pour les congés annuels, par conséquent tout le personnel sera en congé du 05 au 18 août 2013, puis il nous a informé que finalement la clinique resterait ouverte avec les docteurs [C] et [G] pendant cette période mais que les congés du personnel étaient inchangés ...Lors de ma reprise de travail le lundi 19 5 août à 9 heures j'ai été informée par le docteur [C] que Mme [W] s'était présentée le matin même à 8 heures comme prévu.

Le docteur [C] m'a alors indiqué l'avoir renvoyée chez elle au vu de la présence ce jour de sa remplaçante lors de ses congés d'été et de son état de santé.

Le 24 septembre 2013 Mme [W] et moi-même avons eu un entretien collectif avec M. [E] [X] comptable, puis chacune a eu un entretien individuel, il s'agissait d'un audit social d'après M. [R] qui nous en avait informé à l'avance.

Mme [W] a été embauchée, d'après M. [R], pour travailler en binôme avec moi suite au licenciement pour inaptitude de Mme [T], de ce fait Mme [W] travaillait en simultané avec moi et participait donc à la préparation et l'assistance chirurgicale.

Suite à son arrêt de travail, ses horaires (et donc les miens) ont été modifiés.

Mme [W] ne travaillait plus les matinées et faisait toutes les fermetures ainsi que les tâches ménagères liées.