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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.066

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
19-21.066
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00535

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° R 19-21.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Plymouth française, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-21.066 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Plymouth française, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2019), M. [G], engagé le 7 janvier 2008 en qualité de directeur administratif et financier par la société Plymouth française, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre 2015 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 septembre 2015. 2.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser les allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail du salarié est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Plymouth française de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 6.

Après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois. 7.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.