Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40.924
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/1993
- Numéro d'affaire
- 89-40.924
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Roger Y..., société à responsabilité li…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Roger Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire), Pacros, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M.
Prosper B..., demeurant à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire), Bois de la Proche, défendeur à la cassation ; M.
B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M.
Kuhnmunch, président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, MM.
A..., E..., G..., Z..., C...
D..., M.
Merlin, conseillers, M.
X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Le Prado, avocat de la société des Etablissements Roger Y..., de Me Odent, avocat de M.
B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 19 décembre 1988), M.
B... a été engagé le 1er mai 1964 par M.
Y... ; qu'il a été licencié le 27 juillet 1983, pour faute grave par la société des Etablissements Roger Y..., qui était aux droits de M.
Y... ; que M.
B... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.
B... diverses sommes à titre de régularisation de salaires, heures supplémentaires, primes d'ancienneté et de congés payés sur la base de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les entreprises exerçant l'activité de vente au détail de chaussures sont soumises soit à la convention collective nationale des détaillants en chaussures, lorsque leur activité est exercée dans un à quatre magasins ou dans des dépôts-vente, soit à la convention collective nationale des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, lorsque la distribution a lieu dans cinq magasins et plus, l'une et l'autre de ces conventions collectives étant de droit étroit, et que, dès lors, en déduisant l'applicabilité de la convention collective des détaillants en chaussures du seul fait que l'activité de la société Y... était la vente de chaussures au détail, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale ; et alors, en second lieu, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Y..., par lesquelles celle-ci faisait valoir que la convention collective des détaillants en chaussures, applicable lorsque la vente de chaussures au détail est faite par une entreprise exploitant de un à quatre magasins, ne pouvait régir son activité, laquelle consiste en la vente au détail de chaussures sur une vingtaine de foires et marchés sans magasin, ni dépôt-vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures que cette convention s'applique à tous les salariés de magasins et dépôts vente de détail du commerce et des petites entreprises, à l'exception des entreprises qui appliquent la convention des succursalistes ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de la société s'exerçait essentiellement au moyen de camions sur les marchés de la région, a fait ressortir qu'il s'agissait d'une petite entreprise au sens du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y... à payer à M.
B... des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle avait constaté la réalité et le sérieux des griefs invoqués par la société Y... pour justifier le licenciement de M.