Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-43.737
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2001
- Numéro d'affaire
- 98-43.737
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., agissant poursuites et d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) IDF Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit : 1 / de Mme Françoise X..., demeurant 2, Place des Cygnes, 78700 Conflans Saint-Honorine, 2 / de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Félix Potin, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.
Chagny, conseiller rapporteur, MM.
Carmet, Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M.
Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.
Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, de l'UNEDIC Gestionnaire de l'AGS, de Me Bernard Hémery, avocat de Mme X..., de Me Bertrand, avocat de M.
Y..., ès qualités, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), Mme X... était salariée de la société Félix Potin en qualité de gérante de magasin ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 novembre 1995 ; que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte le 1er décembre 1995 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 22 décembre 1995 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de la majoration d'indemnité conventionnelle de licenciement applicable dans l'entreprise ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS doit garantir le paiement de la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à la salariée et fixée au passif de la procédure collective de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 ) que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social, celui-ci ne constituant pas une indemnisation effective des dommages consécutifs au licenciement économique mais un revenu de remplacement du salarié en fin de droits et donc une prestation sociale qui n'est pas due en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant, à tort, que la majoration de l'indemnité conventionnelle consentie par le plan social au personnel licencié pour motif économique et allouée à Mme X... n'avait pas pour but que de compenser une perte de revenu pour des salariés en fin de droit ou dans l'attente de leur retraite, mais de réparer le préjudice lié directement à la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel, qui en a déduit que la créance litigieuse ne constituait pas un revenu de remplacement ni une prestation sociale mais une indemnité due en exécution du contrat de travail résilié, a violé les dispositions des articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 ) que la garantie de l'AGS ne couvre, parmi les créances résultant d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, que les seules arrérages de préretraite conformément aux dispositions de l'article L. 143-11-3 du Code du travail ; qu'ayant constaté que la créance de Mme X..., laquelle ne constituait pas des arrérages de préretraite, était due en application d'un plan social élaboré dans le cadre d'un accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'AGS n'était pas tenue de garantir les sommes dues en application dudit accord et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-3, alinéa 2 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a constaté que le paiement d'une majoration d'indemnité conventionnelle de licenciement aux salariés inclus dans le licenciement collectif pour motif économique décidé par la société était prévu par l'accord de fin de conflit signé le 27 mars 1995 entre l'employeur et les cinq organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que ce paiement résultait d'un accord qui s'imposait à l'employeur et qui était applicable à tous les salariés concernés, peu important que la même mesure ait été par ailleurs incluse dans un plan social ; Attendu que, d'autre part, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'accord du 27 mars 1995 adaptait les dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise aux conditions particulières des licenciements économiques projetés, en a exactement déduit que la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il prévoyait était une somme due à la salariée à titre d'indemnisation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail, dont les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail devaient garantir le paiement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris, l'UNEDIC Gestionnaire de l'AGS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.