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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.082

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableObligation de sécuritéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2024
Numéro d'affaire
24-16.082
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00953

Résumé

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. Ne justifie pas de sa qualité d'union de syndicats une organisation syndicale qui se borne à alléguer dans ses statuts qu'elle est une union sans établir que les unions locales et les secteurs mentionnés dans ses statuts sont dotés de la personnalité civile

Texte de la décision

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 953 FS-B Pourvoi n° B 24-16.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024 Le Syndicat Di I Travagliadori Corsi - des travailleurs corses, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 24-16.082 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat Di I Travagliadori Corsi - des travailleurs corses, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat CGT-FO, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024), a été publiée, le 18 mars 2024, la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, fixant la liste des candidatures des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. 2.

La candidature du Syndicat Di I Travagliadori Corsi - des travailleurs corses (le STC) a été retenue parmi les organisations dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel. 3.

Par requête du 2 avril 2024, la Confédération générale du travail - Force ouvrière (la CGT-FO) a demandé au tribunal judiciaire d'annuler la décision du 13 mars 2024 du directeur général du travail en ce qu'elle déclare recevable la candidature du syndicat STC, de déclarer irrecevable sa candidature et de lui faire interdiction de se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés au niveau national et interprofessionnel et d'ordonner au directeur général du travail de prendre une décision conforme au jugement à intervenir.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le second moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée d'une tardiveté de la requête 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CGT-FO, qui est préalable Enoncé du moyen 5.

Le STC fait grief au jugement de rejeter sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CGT-FO, de le déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, alors « qu'il s'évince des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, que pour être qualifiée d'union de syndicats, une organisation syndicale doit être composée d'au moins deux syndicats professionnels régulièrement constitués ; que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat STC relativement à la qualité à agir de la CGT-FO, le jugement relève que cette dernière justifiait de ses statuts, de la composition de son bureau et du dépôt en mairie de ces éléments et que dotée par conséquent de la personnalité morale, elle était habilitée à ester en justice sans avoir à justifier des syndicats qui la composent qui reviendrait à ajouter une condition à la loi ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.