Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.763
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2004
- Numéro d'affaire
- 02-40.763
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée en qualité de chef préparateur adjoint, victime d'un accident d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée en qualité de chef préparateur adjoint, victime d'un accident du travail en 1996 et ayant par la suite refusé le poste qui lui était proposé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, a été dispensée de venir travailler tout en conservant sa rémunération entre novembre et décembre 1998, date à laquelle elle a bénéficié d'une préretraite anticipée dans le cadre de l'Allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2-1, alinéa 3 de la loi du 21 février 1996, L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 78 de la Convention collective des industries charcutières et l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 dans la Convention collective des "industries agricoles et alimentaires" ; Attendu que pour accorder à la salariée une somme de 34 795,86 francs au titre d'un complément d'indemnité de cessation d'activité, l'arrêt retient que l'employeur reconnaissait devoir une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle définie à l'article 12 de la convention collective ; que ni les conditions de l'alinéa 8 de l'article 12, ni celle de lalinéa 9 du même texte, prévoyant une réduction de moitié de l'indemnité conventionnelle n'étant applicable en l'espèce, s'agissant d'une rupture intervenue d'un commun accord, il convenait de faire droit à la demande de la salariée par application des dispositions de l'article 2-1, alinéa 3, de la loi du 21 février 1996 ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 2-1, alinéa 3, de la loi du 21 février 1996, la rupture du contrat de travail intervenue dans le cadre de l'ARPE, ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue au premier alinéa, de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par la convention collective ou le contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aux termes de l'article 12, alinéa 9, de la convention collective applicable, l'indemnité de départ à la retraite est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle la salariée aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à la salariée des indemnités de congé payé et à titre de complément de prime annuelle, l'arrêt retient d'une part que les salaires étant dus pour les mois de novembre et décembre 1998 par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, les congés payés l'étaient également pour cette période, d'autre part que l'article 14 de la convention collective applicable, précisant que le temps de travail pris en compte pour le calcul de la prime annuelle comprenait les périodes assimilées pour le calcul de la durée du congé payé, la salariée bénéficiant du droit aux congés payés, devait également bénéficier de la prime annuelle ; Attendu cependant que si, en vertu de l'article L. 122-32-5, le salarié qui n'est ni reclassé, ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat, l'article L. 223-4 du Code du travail n'assimile pas, pour l'ouverture du droit à congés payés, cette période à une période de travail effectif ; D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCS Georges Thiol ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.