Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.631
Arrêt du 12 janvier 2022Pourvoi n° 20-20.631
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 23 janvier 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10038
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], désignée en remplacement de M. [K] [X], 2°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], 3°/ à l'association Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° P 20-20.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-20.631 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], désignée en remplacement de M. [K] [X],
2°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6],
3°/ à l'association Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B] [L]
Mme [B] [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de salariée de la société [Adresse 6] et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes,
ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination caractéristique du contrat de travail suppose que l'employeur impose au salarié des tâches et une méthode pour les accomplir, et que le salarié rende compte du travail effectué ; qu'en l'espèce, il résulte tant du contrat conclu le 12 février 2007 et de son avenant du 30 avril 2010 que de ses conditions effectives d'exercice, une obligation pour Mme [L] de suivre « toute consigne et instruction » de la société [Adresse 6] quant au travail à accomplir ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à Mme [L] le bénéfice d'un contrat de travail, sauf à constater que celle-ci s'était affranchie de tout rapport de subordination envers la société [Adresse 6] ; qu'en affirmant que Mme [L] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salariée de la société [Adresse 6], sans constater l'existence d'actes accomplis par l'intéressée, incompatibles avec l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que « si, dans le dernier état des statuts de la SARL [Adresse 6] du 30 juin 2011, Mme [B] [L] est certes associée minoritaire à hauteur de 798 parts sur 1600 parts au total, elle est par ailleurs gérante de la société Groupe [L], qui détient 2 parts de la SARL [Adresse 6] de sorte qu'elle peut bloquer au premier vote toute décision ordinaire de la société et imposer au second vote Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] une décision collective ordinaire de la société, exception faite de la nomination ou de la révocation du gérant, en application de l'article 23 des statuts grâce aux parts qu'elle détient ou contrôle » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 9), cependant que, dans les statuts de la société [Adresse 6] du 30 juin 2011, il est fait état d'un capital social divisé en 800 parts, dont une part pour la société Group [L], 320 parts pour Mme [L] et 479 parts pour M. [L], la cour d'appel qui a dénaturé les statuts de la société [Adresse 6] a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, ENFIN, QUE l'existence d'un lien de subordination suffit à caractériser l'existence d'une relation salariale ; qu'en retenant, pour juger qu'elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de salariée de la société [Adresse 6], que « Mme [L] contrôlait non seulement juridiquement mais encore économiquement l'activité de la SARL [Adresse 6] » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), cependant que Mme [L] n'était associée minoritaire de la société [Adresse 6] qu'à hauteur de 40 % des parts et que sa qualité de gérante de droit de la société Group [L], qui exploitait un institut de beauté distinct, ne lui conférait aucun pouvoir de décision relativement à la société [Adresse 6], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 23 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10038
- Identifiant source
- 61de7d58fc57de8d136e070b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61de7d58fc57de8d136e070b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2022.
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