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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.310

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2025
Numéro d'affaire
23-22.310
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00139

Résumé

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour retenir la nullité du licenciement, constate que celui-ci a été prononcé pour faute grave par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 139 FS-B Pourvoi n° A 23-22.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-22.310 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'Association gestion centre social Vaise, dite centre social et culturel [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

L'Association gestion centre social Vaise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [Z], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'Association gestion centre social Vaise, et l'avis de M.

Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mme Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité d'animatrice socioculturelle le 6 juillet 2017 par l'Association gestion centre social Vaise (l'association). 2.

La salariée a informé l'employeur de sa grossesse le 28 mai 2018. 3.

Elle a été licenciée pour faute grave le 4 juillet 2018 et a saisi la juridiction prud'homale.