§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.721

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2016
Numéro d'affaire
14-25.721
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10165

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien fai…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° X 14-25.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association La Maison des enfants, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association La Maison des enfants ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [F] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif et de sa demande consécutive tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents, et subsidiairement de dommages-intérêts pour application malveillante de la convention collective.

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'avant l'avenant du 25 mars 2002, la Convention Collective Nationale FEHAP prévoyait expressément que l'agent de service du Groupe II était l'agent qui exécutait les tâches suivantes : - Travaux ménagers, d'entretien (nettoyage) et d'hygiène des locaux hospitaliers et /ou administratifs, - Gardiennage, liaison, petite manutention (à cette série correspondent les fonctions de garçon de bureau, coursier, liftier, surveillant aux portes, veilleur de nuit,…) ; que dès lors l'emploi de veilleur de nuit était bien référencé dans les emplois d'agents de service ; que suite à l'avenant du 25 mars 2002, la fonction de veilleur de nuit n'ayant pas été instaurée, il est également constant que l'Association Maison des Enfants a procédé au classement de cet emploi au regard de l'emploi de rattachement précédent, et donc au sein de la fonction des agents de services relevant de la filière logistique ; que Monsieur [S] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2006, en qualité de surveillant de nuit dans le cadre du métier d'agent des services logistiques niveau 1, coefficient 291, regroupement 4.1 ; que la qualification, et par voie de conséquence la classification retenue, doit s'apprécier dès lors au regard des fonctions réellement et habituellement exercées au sein de l'établissement et au regard des diplômes détenus pour exercer lesdites fonctions voire les fonctions revendiquées ; que Monsieur [S] [F] fait valoir, que non seulement il exerce des travaux de haute qualité nécessitant une technicité avancée, mais qu'au surplus étant en contact avec des jeunes mineurs il assume une mission éducative en l'absence d'éducateurs référents pendant la période de la journée où il intervient, soit pendant toute la nuit ; qu'il convient de noter en premier lieu qu'il n'existe que deux filières, une filière éducative et une filière logistique, que Monsieur [S] [F] ne peut dès lors dire qu'il relève de ces deux filières dans la mesure où l'ouvrier hautement qualifié relève de la seule filière logistique et non éducative ; qu'en tout état de cause monsieur [S] [F] ne justifie pas posséder les diplômes lui permettant d'accéder à la filière éducative qui au cas d'espèce, compte tenu de la population hébergée et concernée, concerne des activités d'assistance et d'accompagnement personnalisés dans le cadre d'un suivi d'enfants ou d'adolescents prescrites par une équipe pluridisciplinaire sous le contrôle d'un juge des enfants ou de l'aide sociale à l'enfance ; que Monsieur [S] [F] ne peut au cas d'espèce revendiquer une quelconque responsabilité éducative, notamment dans le domaine très spécifique de la prise en charge d'enfants en difficultés, quand bien même il est en contact avec ces mêmes enfants ; que la simple surveillance ou le rappel à l'ordre de règles simples de vie en communauté ne peuvent s'assimiler aux fonctions habituellement dévolues aux seuls éducateurs spécialisés ; qu'au surplus il est expressément prévu que confronté à des situations anormales, Monsieur [S] [F] a l'obligation d'en aviser immédiatement le cadre d'astreinte, démontrant ainsi qu'il ne dispose d'aucune autonomie, ni responsabilité particulière dans la prise en charge éducative des mineurs qu'il doit surveiller le nuit ; que par ses fonctions, et conformément au descriptif du poste de surveillant de nuit au sein de la MDE produit aux débats, Monsieur [S] [F] qui est placé sous l'autorité directe d'un chef de service éducatif, a l'obligation d'effectuer des rondes régulières pour permettre la sécurité des biens et des personnes, de s'assurer de la fermeture des locaux, de vérifier la conformité des installations de sécurité, de connaître les numéros d'urgence, de faire respecter les règles de fonctionnement et les règles de vie de la nuit (heure du coucher, pas d'allées et venues, pas de regroupement dans les chambres) de transmettre les informations liées aux événements survenus pendant la nuit lors du relais avec l'éducateur à sa prise de fonction, de contacter le cadre d'astreinte en cas de problème ou de doute ; que l'ensemble de ces fonctions sont des fonctions simples ne requérant aucune technicité spécifique, que si effectivement il peut avoir des missions occasionnelles consistant à gérer des situations de crise et de stress des enfants accueillis, notamment en les rassurant et en les écoutant, il n'a cependant aucune autonomie en cas de situation anormale, dans la mesure où comme rappelé ci-dessus il a l'obligation d'appeler le cadre d'astreinte ; que de même il n'assure aucune mission pédagogique, il ne peut pas non plus soutenir qu'il est un ouvrier hautement qualifié dans la filière logistique et qu'il accomplit de manière habituelle des tâches nécessitant l'exécution de travaux de haute qualité et de haute technicité impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité, alors que ses fonctions habituelles consistent à accomplir des tâches non complexes de surveillance ; que dès lors c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit et jugé que l'Association Maison des Enfants avait respecté la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, que la classification de Monsieur [S] [F] en tant qu'agent des services logistiques niveau 2 coefficient 312, à laquelle s'ajoutent 30 points de coefficient supplémentaires était conforme à la réalité des fonctions exercées ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point et monsieur [S] [F] débouté de ses demandes de rappels de salaires ; que, sur l'exécution du contrat de travail, Monsieur [S] [F] sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par L'Association Maison des Enfants ; que les sanctions prononcées sont parfaitement fondées et proportionnées à la faute commise ; que la classification conventionnelle de monsieur [S] [F] est par ailleurs conforme à l'emploi effectué ; que l'Association Maison des Enfants n'ayant commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [S] [F] sera en conséquence débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun ; qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que le contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 3 septembre 2006 et le contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2006, signés entre Monsieur [F] et l'association la Maison des Enfants, sur lesquels il est noté que Monsieur [F] est classé dans la filière « agent des services logistiques niveau 1 avec le coefficient » et que le contrat de travail n'indique aucune exigence de diplômes ; que l'association applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et que dans cette convention à propos des conditions d'accès au métier, pour l'agent des services logistiques niveau 1 coefficient 291, il est écrit : « Pour être recruté dans ce métier, aucune qualification initiale n'est exigée.

La formation-adaptation des salariés est assurée par l 'établissement » ; que rien ne prouve que l'association ait eu une exigence de diplôme pour attribuer le poste de surveillant de nuit sur lequel a été recruté Monsieur [F] ; que le niveau requis pour un emploi est fixé par l'employeur en fonction des classifications conventionnelles et qu'un salarié, sous prétexte qu'il possède des diplômes et qualifications bien supérieurs à ceux attendus pour l'emploi proposé, ne peut exiger une rémunération correspondant à ses diplômes et non à l'emploi assumé ; qu'également Monsieur [F], pour obtenir une revalorisation de son emploi, ne peut demander la prise en compte de ses diplômes (CAP distribution commercialisation équipement automobile et BEP distribution magasinage) qui ne sont pas en rapport avec l'emploi exercé de veilleur de nuit ; qu'il n'existe pas d'emploi de surveillant ou de veilleur de nuit dans la convention collective du 31 octobre 1951 ; mais qu'avant la rénovation de la convention collective par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, l'emploi de veilleur de nuit était listé et classé en tant qu'agent de service au groupe II : « l'agent de service exécute une ou plusieurs des tâches énumérées ci-après : - Travaux ménagers, d'entretien (nettoyage) et d'hygiène des locaux hospitaliers et/ou administratifs, - Gardiennage, liaison, petite manutention (à cette série correspondent les fonctions de garçon de bureau, coursier liftier, surveillant aux portes, veilleur de nuit,... » ; que ces descriptions des emplois non qualifiés sont en concordance avec la convention et l'emploi de la filière « agent des services logistiques niveau 1 coefficient 291 » ; que l'association a revalorisé l'ensemble des veilleurs de nuit de 15 points de coefficient, en juillet 2008 pour l'exécution de plus de la moitié de leurs temps de travail en présence des usagers et à nouveau de 15 points supplémentaires pour la qualification acquise par Monsieur [F] ; qu'également l'association a respecté l'article de la convention collective qui stipule que : « dès lors qu'un agent des services logistiques niveau 1, a suivi des actions de spécialisation dans son métier pour une durée totale au moins égale à heures : il accède au métier d'agent des services logistiques niveau 2 » ; et que Monsieur [F], après sa qualification a été reclassé en décembre 2010, en tant qu'« a…