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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.589

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 25 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article 200-1 du Code du travail, que sont soumis aux dispositions du Livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés; que les dispositions du Livre II et spécialement celles des articles L. 223-11 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe applicables aux agents d'EDF-GDF.
  • Faits: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
  • Portée: Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal; que cette appréciation doit, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 25 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2000
Numéro d'affaire
98-45.589

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 98-45.589, D 98-45.590, E 98-45.591 formés par : 1 / Electricité de France - service national, dont le siège est ..., 2 / Gaz de France - établissement public, dont le siège est Courcellor I, ..., ayant une unité commune dénommée Centre de Corse, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 25 août 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Louis L..., demeurant Miomo, 20200 Santa Maria Di Lota, 2 / de M. Gérard X..., demeurant usine de Castirla, 20218 Ponte Leccia, 3 / de M. Jean-Claude F..., demeurant ..., 4 / de M. Ange I..., demeurant résidence des Cimes, bât 1 - lotissement ..., 5 / de M. Noël Z..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-Baptiste H..., demeurant ... Santa Maria Di Lota, 7 / de M. Daniel D..., demeurant Sacopp, bât A2, esc 2, ..., 8 /…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 98-45.589, D 98-45.590, E 98-45.591 formés par : 1 / Electricité de France - service national, dont le siège est ..., 2 / Gaz de France - établissement public, dont le siège est Courcellor I, ..., ayant une unité commune dénommée Centre de Corse, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 25 août 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Jean-Louis L..., demeurant Miomo, 20200 Santa Maria Di Lota, 2 / de M.

Gérard X..., demeurant usine de Castirla, 20218 Ponte Leccia, 3 / de M.

Jean-Claude F..., demeurant ..., 4 / de M.

Ange I..., demeurant résidence des Cimes, bât 1 - lotissement ..., 5 / de M.

Noël Z..., demeurant ..., 6 / de M.

Jean-Baptiste H..., demeurant ...

Santa Maria Di Lota, 7 / de M.

Daniel D..., demeurant Sacopp, bât A2, esc 2, ..., 8 / de Mme Marie-Christine E..., demeurant lotissement de Moroni, lieudit Ferrière, 20213 Folelli et actuellement route Sainte-Catherine, bât A, Lupino, 20200 Bastia, 9 / de M.

Joël A..., demeurant ..., 10 / de M.

Eric Y..., demeurant résidence Gravona B ..., 11 / de M.

Jacques C..., demeurant lieudit Jupicioc, San Banedetto, 20167 Mezzavia, 12 / de M.

Gilbert B..., demeurant ..., 13 / de M.

Didier K..., demeurant ..., 14 / de M.

Charles J..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M.