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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-45.115

Date
12/12/1990
Chambre
Chambre sociale
Numéro
88-45.115
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 19 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommmes de Saintes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle.
  • Portée: Il résulte des articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 que, dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche ouvre droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires et, d'autre part, la majoration de 100 %.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche, ouvre droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires et, d'autre part, la majoration de 100 %.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 19 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommmes de Saintes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Texte de la décision

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.115, et 88-45.117 à 88-45.156 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche, ouvre droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour ; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires et, d'autre part, la majoration de 100 % ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés des années 1985, 1986 et 1987 formée par M.

X... et 40 autres salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'un salarié ayant travaillé un lundi alors qu'il s'agissait d'un jour férié puis mardi, mercredi, jeudi et vendredi devait percevoir au titre de cette semaine : " 39 heures payées au titre des heures normales, plus 8 heures pour avoir effectivement travaillé un jour férié, plus 8 heures au titre de la majoration de 100 % pour travail un jour férié " ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 19 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommmes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/1990
Numéro d'affaire
88-45.115
Solution
Cassation
Résumé source

Il résulte des articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 que, dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche ouvre droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour ; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires et, d'autre part, la majoration de 100 %.