Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.567

Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 87-44.567

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, qu'après avoir constaté que les licenciements avait été prononcés dans le cadre d'un plan de redressement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Après avoir constaté que les licenciements de salariés avaient été prononcés dans le cadre d'un plan de redressement d'une société avant sa reprise par une autre, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.048 et 87-44.567 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 9 juillet 1987) que la Société micro-mécanique pyrénéenne a été mise en règlement judiciaire le 4 juin 1983, puis en liquidation de biens le 25 juin 1984 ; que le syndic a licencié la totalité du personnel le 25 juin 1984 ; que le 16 juillet 1984 le tribunal de commerce a autorisé la cession de l'entreprise à la Société nouvelle micro-mécanique pyrénéenne ; qu'un certain nombre de salariés qui n'avaient pas été réembauchés par cette société ont saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit reconnu que leurs contrats de travail avaient été transférés à la nouvelle société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et qu'en conséquence leur réintégration soit ordonnée ;

Attendu que ces salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le syndic de la Société micro-mécanique pyrénéenne après avoir déposé le 27 juin 1984 une demande d'autorisation de cession de l'immeuble et du fonds de commerce à la " Société nouvelle micro-mécanique pyrénéenne " alors en formation, a licencié le lendemain, 28 juin 1984, la totalité des membres du personnel et que la société cessionnaire a commencé son activité le 3 septembre 1984 avec 66 salariés ; qu'il en résultait que ces licenciements ont été effectués en vue de la cession et afin de céder l'entreprise " libre de personnel ", faisant ainsi échec aux dispositions prévoyant le maintien du contrat du travail au cas de modification dans la personne de l'employeur ; que la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; en deuxième lieu, que la cour d'appel qui se borne à relever la nécessité d'une réorganisation qui était la condition sine qua non de la cession, sans rechercher s'il était prévu, à la date des licenciements, de supprimer les postes des salariés qui ont été licenciés, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; en troisième lieu, que la renonciation à un droit ne se présume pas, et suppose un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en déduisant de l'inaction des salariés " l'acceptation tacite " de leur licenciement la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; enfin, qu'en estimant que les salariés ne pouvaient plus de 18 mois après la rupture de leur contrat du travail invoquer les dispositions prévoyant le maintien du contrat de travail au cas de modification dans la personne de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que les licenciements avait été prononcés dans le cadre d'un plan de redressement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51ad6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51ad6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.