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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.063

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/04/2005
Numéro d'affaire
02-46.063

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2001), Mlle X..., engagée en 1995 en qua…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2001), Mlle X..., engagée en 1995 en qualité de secrétaire juridique par la société civile professionnelle d'avocats Bénichou et associés, a été licenciée le 5 juin 1997, la lettre de licenciement qui lui a été remise en main propre énonçant, comme motifs de rupture, les relations difficiles et tendues qu'elle entretenait avec les collaborateurs du cabinet et les incidents qu'elles entraînaient, rendant impossible la poursuite de la collaboration, ainsi que des retards et absences ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail, Mlle X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire juger son licenciement irrégulier en la forme et au fond et, par voie de conséquence, à la condamnation de l'employeur à l'indemnisation des préjudices causés par la rupture des relations de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que la procédure de licenciement était régulière, que les griefs énoncés par la lettre de licenciement étaient établis et que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8, L. 140-2, R. 773-11, R. 773-12, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de ses demandes de "paiement de rappels de salaire pour discrimination salariale", "d'une somme équivalente à 6 mois de salaire suite aux agissements inhumains de l'employeur lui causant un important préjudice moral" et d'une indemnité "pour heures de recherches d'emploi non accordées par l'employeur" ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motif, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 3 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est enfin reproché au conseil de prud'hommes, saisi par la salariée le 30 septembre 1997, d'avoir statué par un jugement rendu le 25 janvier 2001 ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer la durée de la procédure devant les premiers juges sans préciser le grief qu'il en déduit à l'égard de la décision attaquée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.