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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.526

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2024
Numéro d'affaire
23-14.526
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00864

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 864 F-D Pourvois n° Q 23-14.526 R 23-14.527 S 23-14.528 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° Q 23-14.526, R 23-14.527 et S 23-14.528 contre trois arrêts rendus le 8 février 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société [C] [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société PCH Metals 2°/ à l'Unédic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation, rédigés en termes identiques.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [G], [X] et [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [C] [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 23-14.526, R 23-14.527 et S 23-14.528 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Reims, 8 février 2023) et les productions, la société PCH Metals (la société), exerçant une activité dans le secteur de la métallurgie, a été placée en redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 29 mars 2018 qui a désigné M. [E] en qualité d'administrateur judiciaire.

Puis un second jugement du 5 juillet 2018 a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société [C] [L] en qualité de liquidateur. 3.

L'administrateur judiciaire a établi un document unilatéral fixant la teneur du plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant 87 licenciements pour motif économique collectif, lequel a été homologué le 13 juillet 2018 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 4.

Il a sollicité, le 26 juillet 2018, l'autorisation de licencier les salariés protégés, et l'inspecteur du travail a délivré le 7 août 2018 ces autorisations, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun recours par les intéressés. 5.

M. [G] et deux autres salariés protégés, licenciés en août 2018, ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture et fixation de leur créance au passif de la société.

Examen du moyen, rédigé en termes identiques Sur le moyen, pris en sa seconde branche 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.