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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.755

Date
11/10/2000
Chambre
Chambre sociale
Numéro
98-43.755
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des éléments fournis par les parties, a retenu que le véritable.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
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  • Faits: Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître sa qualification de cadre, alors, selon le moyen, que le salarié soutenait, en page 14 de ses conclusions d'appel, qu'il ressortait des énonciations du rapport de gestion de l'entreprise, pour 1995, que l'employeur considérait bien qu'il faisait partie de l'encadrement; d'où il suit qu'en retenant, sans davantage s'en expliquer, que le salarié n'apportait pas d'élément supplémentaire permettant de justifier sa position de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des éléments fournis par les parties, a retenu que le véritable motif du licenciement était bien celui énoncé dans la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 16 février 1996
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Manuel X..., demeurant ...

Sur Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la Société nantaise de galvanisation (SNG), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Ransac, Lanquetin, conseillers, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Carmet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M.

X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société nantaise de galvanisation (SNG), les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé par la Société nantaise de galvanisation le 1er juillet 1968 et a été licencié le 16 février 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié soutenait, en page 14 de ses conclusions devant la cour d'appel, que son licenciement s'inscrivait dans le cadre des "restructurations draconiennes" décidées par l'employeur et "que le seul motif réel de cette mesure résidait dans le montant de sa rémunération liée à son ancienneté" ; qu'en s'abstenant de vérifier que ce n'était pas là la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des éléments fournis par les parties, a retenu que le véritable motif du licenciement était bien celui énoncé dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître sa qualification de cadre, alors, selon le moyen, que le salarié soutenait, en page 14 de ses conclusions d'appel, qu'il ressortait des énonciations du rapport de gestion de l'entreprise, pour 1995, que l'employeur considérait bien qu'il faisait partie de l'encadrement ; d'où il suit qu'en retenant, sans davantage s'en expliquer, que le salarié n'apportait pas d'élément supplémentaire permettant de justifier sa position de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que se référant à la Convention collective de la métallurgie de la Loire-Atlantique ainsi qu'aux fonctions réellement exercées par l'intéressé, la cour d'appel après avoir examiné tous les éléments fournis par les parties, en a déduit que M.

X... ne pouvait prétendre à la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/2000
Numéro d'affaire
98-43.755
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ... Sur Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la Société nantaise de galvanisation (SNG), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société nantaise de galvanisation (SNG), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que…