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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-11.547

Date
11/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-11.547
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant notamment que l'employeur ne s'était pas acquitté du paiement des salaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation aux torts de celui-ci des contrats de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 2], exploitant sous l'enseigne commerciale "[Y]", 2°/ à la société [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [N] [Z], domicilié [Adresse 4], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [B], 4°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande formulée au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
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  • Réponse: Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
  • Faits: La cassation des chefs du dispositif ayant débouté la salariée de ses demandes de résiliation de ses contrats de travail aux torts de l'employeur et de paiement des indemnités et rappels de salaire corrélatifs n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, non critiqué par le moyen.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande formulée au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° T 25-11.547 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-11.547 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 2], exploitant sous l'enseigne commerciale "[Y]", 2°/ à la société [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [N] [Z], domicilié [Adresse 4], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [B], 4°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [A] et de la société [B], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 2024) et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de serveuse le 12 mars 2020 par M. [A], exploitant deux restaurants « [B] » et « [Y] ».

Deux contrats de travail ont ensuite été signés l'un, le 1er juin 2020, avec le « restaurant [Y] », le second, le 3 juin 2020, avec « [B] représenté par M. [A] ». 2.

La société [B] a bénéficié d'un plan de redressement par jugement du tribunal de commerce du 29 juin 2021, M. [Z] étant nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 3.

Soutenant notamment que l'employeur ne s'était pas acquitté du paiement des salaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation aux torts de celui-ci des contrats de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de résiliation de ses contrats de travail aux torts de l'employeur et de paiement des indemnités et rappels de salaire corrélatifs, alors « qu'il appartient à l'employeur, tenu de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui payer sa rémunération, de prouver, s'il n'a pas payé le salarié, que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail indéterminée par M. [A] antérieurement à la prise d'effet, le 17 mars 2020, du confinement lié à la pandémie de Covid-19 ; que pour la débouter de ses demandes, la cour s'est ensuite bornée à relever que le jugement, dont la salariée était réputée s'approprier les motifs, pour retenir un manquement tiré du défaut de paiement des salaires, s'était fondé sur le seul fait que M. [A] ne rapportait pas la preuve du paiement des salaires pour les mois de mars, avril et mai sans examiner le moyen relatif à l'absence de travail sur cette période, qui recoupait celle du confinement, et que la salariée n'établissait pas que l'employeur avait refusé la reprise de poste à l'issue de l'arrêt de travail le 31 octobre 2020 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait démontré, pour justifier l'absence de paiement du salaire, que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, sur des périodes d'ailleurs en partie non couvertes par le confinement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, ensemble les articles 1103, 1104 et 1224 et suivants du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil : 5.

Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 6.

Pour débouter la salariée de ses demandes de résiliation de ses contrats de travail aux torts de l'employeur et de paiement des indemnités et rappels de salaire corrélatifs, l'arrêt retient que la salariée n'apporte aucun élément tendant à fonder une demande de résiliation judiciaire, notamment pour défaut de paiement de salaire. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2026
Numéro d'affaire
25-11.547
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00251
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 2024) et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de serveuse le 12 mars 2020 par M. [A], exploitant deux restaurants « [B] » et « [Y] ». Deux contrats de travail ont ensuite été signés l'un, le 1er juin 2020, avec le « restaurant [Y] », le second, le 3 juin 2020, avec « [B] représenté par M. [A] ». 2. La société [B] a bénéficié d'un plan de redressement par jugement du tribunal de commerce du 29 juin 2021, M. [Z] étant nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 3. Soutenant notamment que l'employeur ne s'était pas acquitté du paiement des salaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation aux torts de celui-ci des contrats de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de…