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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-21.128

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
23-21.128
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00651

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° R 23-21.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [V] [W], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 23-21.128 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AFC promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [R] et associées, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [S] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société AFC promotion, 3°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [M] [N], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société AFC promotion, défenderesses à la cassation.

La société AFC promotion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, soutenu également par les sociétés [R] et associées et CBF associés, ès qualitès, qui sont intervenues à l'instance.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés AFC promotion, [R] et associées et CBF associés, ces deux dernières prises ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2023), M. [W] a été engagé en qualité de directeur immobilier résidentiel, à compter du 1er septembre 2018, par la société AFC promotion (la société). 2.

L'article 2 de son contrat de travail mentionnait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois et ne pouvant excéder sept mois.

La relation de travail était en outre régie par la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. 3.

Par lettre du 1er mars 2019, l'employeur a informé le salarié de la rupture de la période d'essai avec un délai de prévenance d'un mois. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement d'un rappel de salaire. 5.

Par jugement du 14 octobre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, la société CBF associés étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire et la société [R] et associées en qualité de mandataire judiciaire.

Par mémoire déposé le 14 novembre 2024, le salarié a indiqué poursuivre l'instance à l'égard des organes de la procédure, lesquels ont, par un mémoire en intervention déposé le 22 novembre 2024, fait connaître leur volonté de poursuivre la procédure et, en particulier, de soutenir le pourvoi incident de la société.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 6.