Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.789
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-16.789
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00626
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 626 F-D Pou…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° Z 23-16.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 La société Oxance, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 23-16.789 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [C], dont le siège est [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur de la mutuelle Grand conseil de la mutualité, 2°/ à Mme [K] [E], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société [S] & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [T] [S], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la mutuelle Grand conseil de la mutualité, 4°/ à l'association Unedic AGS-CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Grand conseil de la mutualité, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la mutuelle Oxance, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de chirurgien-dentiste à compter du 4 juillet 2005 par la société Grand conseil de la mutualité. 2.
Le 17 mars 2016, la chambre disciplinaire nationale du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes a notifié à la salariée une sanction disciplinaire d'interdiction de prodiguer des soins aux assurés sociaux pendant une période de douze mois, dont trois mois avec sursis, à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 mars 2017. 3.
Le 9 juin 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2016 puis du 16 juin 2016 jusqu'au 31 mars 2017. 4.
Le 15 juin 2016, la société Grand conseil de la mutualité lui a notifié une suspension sans solde de son contrat de travail pendant la période d'exécution de la sanction disciplinaire. 5.
Le 3 avril 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail. 6.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts. 7.
Un plan de cession de la société Grand conseil de la mutualité, en liquidation judiciaire, a été arrêté le 11 décembre 2018 au profit de la société Mutuelles de France réseau santé, devenue la société Oxance (l'employeur), avec laquelle le contrat de travail s'est poursuivi à compter du 1er janvier 2019.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 8.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9.