Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-20.923
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/01/2017
- Numéro d'affaire
- 14-20.923
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00067
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° H 14-20.923 R É P U…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° H 14-20.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société AM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AM, contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société AM et de M. [B], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude partielle au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas de recherches faites en interne pour aménager le poste du salarié ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société AM et M. [B], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et d'avoir fixé la créance du salarié au passif de l'employeur à la somme de 27 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement par courrier en date du 8 mars 2011, M. [P] [A] était licencié pour " inaptitude définitive à votre poste de travail,- reclassement impossible ; que la lettre de licenciement précise que : "(...) A l'issue d'un avis médical établi par la médecine du travail en date du 7 février et au visa de l'article R 4624-31 du code du travail, vous avez été déclaré: inaptitude partielle au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement-inaptitude partielle aux tâches du poste de manoeuvre- inaptitude médicale au port de charges de plus de 15 kg, donc inapte aux tâches suivantes : au chargement du camion : port de vitrages, tôles, panneaux de bois, structures métalliques, au démontage des terrasses, à la pose des structures de niveau, au maniement des outils lourds : disqueuse, perforatrice.
Donc reste médicalement apte à la conduite automobile, à la préparation des joints en vitrage".
Malgré les termes de cet avis médical, extrêmement restrictifs, mais conformément à nos obligations légales en la matière, nous avons envisagé toute solution de reclassement, y compris en envisageant toute formation.
Mais notre situation actuelle ne nous laisse aucune possibilité de reclassement.
Nous avons également envisagé un reclassement en externe en sollicitant une dizaine de sociétés partenaires, voire concurrentes.
Malheureusement, l'ensemble de ces démarches ne nous a pas permis de dégager un poste disponible susceptible de correspondre aux restrictions médicales.
En interne tous nos postes existants sont pourvus et la rédaction même de votre avis d'inaptitude ne nous laissait quasiment aucune marge de manoeuvre.
En externe, malgré nos relances téléphoniques, nous n'avons reçu que trois réponses qui nous sont revenues négatives.(...)" ; que M. [P] [A] demande la confirmation du jugement entrepris et soutient, au dernier état de ses conclusions déposées le 31 mars 2014, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel ni respecté son obligation de reclassement ; que la société AM ne justifie pas des recherches faites en interne pour aménager le poste de M. [P] [A] ou lui proposer un poste compatible avec les prescriptions de la médecine du travail ; qu'il n'est produit aucun justificatif de formation recherchée et que l'indication relative à "la situation actuelle la société" sans autre précision laisse subsister un doute quant à la réalité du motif tiré de la personne évoqué à l'appui du licenciement de M. [P] [A] et ce d'autant plus que dans les conclusions déposées le 31 mars 2014, la société AM expose qu'à la date du licenciement elle rencontrait des difficultés économiques; que l'absence de production du livre du personnel ne permet pas à la cour de vérifier l'absence d'emploi vacant alléguée; par ailleurs que des courriers étaient adressés aux partenaires extérieurs de l'entreprise le 1er mars 2011 aux fins de recherche de poste au bénéfice de M. [P] [A]; que ces lettres standard adressées à 5 sociétés différentes ne portent pas mention des aptitudes de M. [P] [A], de sorte qu'elles ne peuvent satisfaire aux exigences de l'obligation de reclassement ; qu'à cet égard il convient de constater qu'à la date du 8 mars 2011 une seule réponse négative était parvenue par courriel de 14h56 à la société AM qui en mentionne pourtant 3 à la lettre de licenciement ; que sans qu'il soit besoin d'examiner le motif tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et constater que le licenciement de M. [P] [A] n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L 1226-10 du code du travail en matière d'obligation de reclassement; que M. [P] [A] sollicite l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 33 746,04 euros correspondant à 18 mois de salaire ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, la cour ne saurait lui allouer moins de 12 mois de salaire; qu'il justifie d'une indemnisation par pôle emploi et bénéficiait d'une ancienneté de plus de 5 ans; qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer la somme de 27 000 euros à titre d'indemnité et de réformer la décision entreprise sur ce point; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE le salarié déclaré inapte à son poste à l'issu du 2éme examen prévu par l'article L 4624-31 du code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement (renforcée par la loi No 2009-1437 du 24 novembre 2009) ; que la SAS AM ne produit aucun document, aucun rapport, aucune correspondance permettant de considérer qu'elle a tout mis en oeuvre pour permettre le reclassement de Monsieur [P] [A] ; ALORS QU'en cas d'inaptitude partielle assortie de restrictions très contraignantes, l'employeur est tenu de rechercher si un poste répondant aux prescriptions du médecin du travail est vacant ou si un aménagement de poste est envisageable ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que le médecin du travail a émis, le 7 février 2011, un avis d'inaptitude partielle du salarié au poste : « inaptitude partielle au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement-inaptitude partielle aux tâches du poste de manoeuvre- inaptitude médicale au port de charges de plus de 15 kg, donc inapte aux tâches suivantes : au chargement du camion : port de vitrages, tôles, panneaux de bois, structures métalliques, au démontage des terrasses, à la pose des structures de niveau, au maniement des outils lourds : disqueuse, perforatrice.
Donc reste médicalement apte à la conduite automobile, à la préparation des joints en vitrage » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié des recherches faites en interne pour aménager le poste du salarié, quand il résultait de ses propres constatations que les restrictions émises par le médecin du travail au poste d'aide manoeuvre occupé par le salarié étaient tellement restrictives quant au port des charges ou aux manoeuvres de manutention qu'il ne permettait pas d'envisager un autre emploi qu'administratif ou commercial ou encore en atelier, que dès lors aucun reclassement interne n'était possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; ALORS QUE l'existence de difficultés économiques concomitantes au licenciement prononcé pour inaptitude physique du salarié et impossibilité de reclassement ne suffit pas à établir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en décidant que lui permettait d'émettre un doute quant à la réalité du motif tiré de la personne évoqué à l'appui du licenciement le fait de viser la situation actuelle de la société sans autre précisions dans la lettre de licenciement et d'évoquer, dans les écritures d'appel (p.6), des difficultés économiques au moment du licenciement ayant débouché sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, quand ces difficultés étaient de nature à expliquer, comme le faisaient valoir ces mêmes conclusions, l'absence de toute embauche ultérieure, et par conséquent l'absence de possibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; ALORS QUE le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, en sorte que l'employeur n'est tenu ni de créer un poste, ni de procéder à une formation diplômante ; que, dans son avis du 7 février 2011, le médecin du travail énonçait « Proposition de mutation de poste : serait apte à un poste administratif sans port de charges.
Proposition de reclassement : serait apte à tout nouveau poste Ou à toute formation en respectant les contre-indications énumérées au point 2 » ; qu'au regard de ces restrictions, l'employeur faisait valoir que seuls des postes de type administratif, commercial ou en atelier était envisageable, emplois sur lesquels il ne disposait d'aucun poste vacant ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir produit aucun justificatif de formation, quand il soutenait, preuve à l'appui, n'avoir aucun emploi vacant à proposer au salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'employeur avait soutenu (conclusions récapitulatives p.5-6) qu'il n'existait pas de poste vacant compatible avec les préconisations du médecin du travail et qu'en totale transparence, il n'avait d'ailleurs pas manqué de communiquer le registre du personnel ; que l'employeur avait annexé à ses conclusions un bordereau de pièces communiquées au nombre desquelles figurait le livre d'entrée et de sortie du personnel (pièce n° 9) ; qu'en affirmant que l'absence de production du livre du personnel ne lu…