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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-15.331

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2024
Numéro d'affaire
23-15.331
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01297

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1297 F-D Pourvoi n° Q 23-15.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-15.331 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 2023), M. [O] a été engagé par la société Électricité de France (la société EDF) à compter du 1er décembre 1987, en qualité de jeune cadre-ingénieur.

Au dernier état de ses fonctions, il a atteint la classification maximale des cadres dits groupes fonctionnels numériques, à savoir GF 19-NR 370 échelon 12. 2.

Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au contrat de travail. 3.

Le salarié bénéficie de divers mandats syndicaux et représentatifs. 4.

Le 7 décembre 2017 et le 17 janvier 2020, il a sollicité auprès de l'employeur le bénéfice de l'évolution de rémunération salariale individuelle due au salarié exerçant un mandat représentatif.

L'employeur a refusé de faire droit à ses demandes. 5.

Le 21 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires.