Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.707
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2019
- Numéro d'affaire
- 18-17.707
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01697
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Résumé
La remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours d'un an qui lui est ouvert par l'article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 1697 FS-P+B Pourvoi n° U 18-17.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme I...
P..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Y...
Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM.
Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mme Depelley, M.
Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Y...
Z..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2018), qu'engagée le 6 février 2006 par la société Y...
Z... en qualité de cadre commerciale, Mme P... a été convoquée par lettre du 12 février 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 4 mars suivant à l'issue duquel elle a reçu une lettre présentant les motifs économiques de la rupture et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle ; que le 19 mars 2013, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ; que par lettre du 26 mars 2013, l'employeur lui a de nouveau notifié les motifs de la rupture, le document précisant qu'elle disposait d'un délai d'un an pour contester celle-ci ; que contestant le bien fondé de cette mesure et l'application des critères d'ordre de licenciement, la salariée a saisi le 28 mars 2014 la juridiction prud'homale ; que ses demandes ont été déclarées irrecevables et forcloses ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes sont irrecevables car atteintes de forclusion, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en cas d'adhésion d'un salarié au contrat de sécurisation professionnelle, les contestations portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrivent par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ce délai n'est toutefois opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l'employeur ; que ce délai n'est donc pas opposable au salarié lorsqu'il en a été fait mention, non pas dans le courrier dans lequel l'employeur proposait au salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, mais dans une notice remise à ce salarié avec le bulletin d'adhésion à ce contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que la salariée se référait de façon inopérante à la lettre remise par son employeur le 4 mars 2013, la cour d'appel a relevé que cette lettre n'avait pas eu pour finalité l'information préalable du salarié nécessaire à son consentement mais était destinée à énoncer en détail le motif économique du licenciement ; qu'en statuant ainsi alors que le courrier en cause, s'il rappelait en effet le motif économique du licenciement envisagé de la salariée, indiquait néanmoins également « nous vous rappelons que lors de l'entretien préalable, nous vous avons remis une documentation CSP, vous disposez à compter de ce jour de vingt et un jours pour vous positionner en terme d'acceptation ou de refus, soit jusqu'au lundi 25 mars 2013.
Si vous décidiez d'accepter d'adhérer au dispositif, le contrat de travail vous liant à la société Plein Nord sera considéré comme rompu d'un commun accord entre vous et notre société pour la motivation économique susvisée.
Si jamais vous décidiez de ne pas adhérer à ce dispositif, nous vous communiquerions ultérieurement votre décision concernant votre situation » et avait donc bien pour objet d'informer la salariée sur les modalités et les conséquences de son adhésion éventuelle au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble le principe susvisé ; 3°/ que si, en cas d'adhésion d'un salarié au contrat de sécurisation professionnelle, les contestations portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrivent par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ce délai n'est toutefois opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ; que la mention de ce délai dans un courrier adressé par l'employeur au salarié postérieurement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n'a donc pas pour effet de rendre ce délai opposable au salarié ; pour considérer que le délai de douze mois susvisé était opposable à la salariée et que ses demandes étaient irrecevables car atteintes de forclusion, la cour d'appel a relevé que, dans sa lettre du 26 mars 2013 constatant la rupture du contrat de travail pour motif économique à la suite de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle du 19 mars 2013, l'employeur avait clairement et de façon visible rappelé à la salariée l'existence du délai de douze mois à compter de l'adhésion pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif ; qu'en statuant ainsi quand la mention de ce délai dans un courrier postérieur à l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle ne pouvait avoir pour effet de lui rendre ce délai opposable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail ; 4°/ que l'action du salarié en réparation du préjudice né de l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements ne porte ni sur la rupture du contrat de travail ni sur son motif ; que cette action n'est donc pas soumise au délai de douze mois prévu par l'article L. 1233-67 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; 5°/ que le délai de prescription d'une action ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en conséquence, à supposer que le délai de douze mois prévu par l'article L. 1233-67 du code du travail soit applicable à l'action du salarié en réparation du préjudice né de l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où le salarié a connaissance des critères d'ordre des licenciements retenus par l'employeur ; qu'en considérant que la contestation de la rupture au motif du non-respect des critères d'ordre des licenciement est détachée de la connaissance par le salarié de ces critères et qu'en conséquence, le point de départ du délai de la contestation formée par la salariée ne pouvait être repoussé au 9 avril 2013, date à laquelle la salariée a reçu, sur sa demande, communication par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-67, L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l'employeur ; que la remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif ; Et attendu qu'ayant constaté que la salariée avait signé le 19 mars 2013 le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle comportant la mention selon laquelle elle avait pris connaissance des informations contenues dans le document d'information remis le 4 mars 2013, soit le formulaire DAJ 541 édité par l'Unédic intitulé « information pour le salarié », et que ce document mentionnait le délai de prescription applicable à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel en a justement déduit que les demandes de la salariée, relatives à la rupture du contrat de travail et introduites le 28 mars 2014, étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen, qui critique en ses deuxième et troisième branches des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes de Madame P... étaient irrecevables car atteintes de forclusion et d'avoir condamné la salariée à verser à la société Y...
Z... la somme d'un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-67 du code du travail : "L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.