Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.511
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2019
- Numéro d'affaire
- 18-15.511
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11299
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11299 F…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 11299 F Pourvois n° H 18-15.511 et G 18-15.512 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.
Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° H 18-15.511 et G 18-15.512 formés par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.
U...
Q..., domicilié [...] , 2°/ à M.
N...
G..., domicilié [...] , 3°/ à la société Sepur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sepur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Q... ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 18-15.511 et G 18-15.512 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi n° H 18-15.511 et celui du pourvoi n° G 18-15.512 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ; rejette les demandes formées par la société [...] et la société Sepur ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° H 18-15.511 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le transfert du contrat de travail de M.