Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-13.979
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/04/2018
- Numéro d'affaire
- 16-13.979
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00600
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° A 16-13.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Jean-Pierre Y..., 2°/ à Mme Marie-Joseph Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elf France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing, nouvelle dénomination de la société Total France (ci-après la société Total), a confié la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société Y... dont M. et Mme Y... étaient cogérants ; que les relations contractuelles ont pris fin le 31 octobre 1990 ; que, le 12 mai 2003, M. et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; que par arrêt du 4 avril 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Total à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mars 2006 ayant rejeté son contredit ; que par arrêt du 30 octobre 2007, la cour d'appel de Versailles a statué sur le fond des demandes des époux Y..., arrêt partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2009 ; que par arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a dit M. et Mme Y... irrecevables en toutes les demandes principales et accessoires relatives au paiement d'heures de « prestation », en délivrance de bulletins de salaires et obligation à justifier du paiement des cotisations sociales ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par les époux Y... a fait l'objet d'une non-admission, le 13 mars 2013, et que par arrêt du 26 janvier 2016, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Total à payer aux époux Y... différentes sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur la quatrième branche du deuxième moyen et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacun des époux Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, de dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels, de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages-intérêts au titre de la retraite, à titre d'indemnité de licenciement, au titre de la participation des fruits de l'expansion alors, selon le moyen, que la décision qui ne précise pas la composition de la cour au moment des débats et du délibéré et ne précise pas le nom des magistrats, est entachée de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à mentionner que la cour était composée de « Compaud » tout en indiquant être signé par Catherine Bézio, sans préciser si l'audience était collégiale ou non ; que de telles mentions ne satisfont pas aux exigences légales ; que la cour d'appel a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Et attendu que la note d'audience, signée par le greffier et le président, permet de constater que lors de l'audience du 17 novembre 2015, la cour d'appel était composée de Mme Bézio, présidente, et de Mmes Fétizon et Borrel-Abensur, conseillères ; qu'il en résulte que les magistrats ainsi mentionnés sont ceux qui composaient la cour d'appel lors des débats et qui en ont délibéré et que la décision attaquée a bien été rendue en formation collégiale, de sorte que l'omission des noms de ces magistrats dans l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 procède d'une simple erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision et dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, du repos hebdomadaire, des congés annuels, et des jours fériés, l'arrêt retient que ces demandes visent exclusivement à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés du fait de l'inobservation à l'époque par la société des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au repos, que, quel que soit le calcul choisi et utilisé par les intéressés pour évaluer ces préjudices (taux horaire), il est ainsi non contestable que lorsque ceux-ci ont saisi le conseil de prud'hommes, le 12 mai 2003, pour voir constater qu'ils avaient été juridiquement liés à la société, leur action contre celle-ci en paiement de dommages-intérêts n'était pas prescrite puisque, s'agissant d'une action à caractère indemnitaire, cette action ne se prescrivait, à l'époque, que par trente ans, que de plus même si dans leur acte introductif d'instance, les salariés ne formulaient pas cette demande, cet acte a néanmoins interrompu le délai de prescription afférent à toute action relative au paiement de sommes dues en vertu de leur relation de travail avec la société, qu'il s'ensuit que l'action en demande de paiement de dommages-intérêts, pour inobservation par la société des dispositions du code du travail, applicables entre les parties, a été engagée dans les délais de la prescription et s'avère recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes, fondées sur un taux horaire, ne tendaient, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'omission matérielle figurant dans la décision attaquée, page 1, concernant la composition de la cour d'appel, complète ainsi l'arrêt n° 65/16 rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles, après la phrase suivante : L'affaire a été débattue le 17 novembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de : « Mme Catherine Bézio, présidente Mme Sylvie Fétizon, conseillère Mme Sylvie Borrel-Abensur, conseillère, Qui en ont délibéré ».
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Total à payer à M.
Y... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels, de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés, et à Mme Y... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels, de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total marketing services à payer à chacun des époux Y... une certaine somme, avec intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaires, de dommages et intérêts pour non-respect des congés annuels, de dommages et intérêts pour non-respect des jours fériés, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts au titre de la retraite, à titre d'indemnité de licenciement, au titre de la participation des fruits de l'expansion, outre la somme de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE la décision qui ne précise pas la composition de la cour au moment des débats et du délibéré et ne précise pas le nom des magistrats, est entachée de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à mentionner que la cour était composée de « Compaud » tout en indiquant être signé par Catherine Bézio, sans préciser si l'audience était collégiale ou non ; que de telles mentions ne satisfont pas aux exigences légales ; que la cour d'appel a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total marketing services à payer à chacun des époux Y..., avec intérêts au taux légal, des dommages et intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, pour non-respect du repos hebdomadaires, pour non-respect des congés annuels, pour non-respect des jours fériés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts au titre de la retraite, une indemnité de licenciement et au titre de la participation des fruits de l'expansion, outre la somme de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' qu'il convient de rappeler que la société Total France devenue aujourd'hui Total marketing services a donné la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la sarl Y... dont les époux Y... étaient les gérants ; que les relations contractuelles ont pris fin le 31 octobre 1990 ; que le 12 mai 2003 les époux Y... ont saisi le conseil de prud'hommes afin de se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale salarié ; q…