§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-11.187

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
24-11.187
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00805

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° F 24-11.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-11.187 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bristol-Myers Squibb, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bristol-Myers Squibb, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M.

Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité d' « European Medical Communications Lead », statut cadre, groupe 9A, par la société Bristol-Myers Squibb, selon contrat à durée indéterminée du 11 octobre 2007. 2.

En 2012, le salarié a été promu au poste d' « Associate European Medical Lead ». 3.

Licencié le 26 mars 2014, il a saisi, le 3 juillet 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une somme au titre de la violation des dispositions relatives au forfait annuel en jours, outre les congés payés afférents et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la réunion des critères cumulatifs énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail implique que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [O] avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a retenu, d'une part, que ''M. [O] fait d'abord valoir à ce sujet que l'organigramme de la société prévoit deux niveaux de responsabilités au-dessus de lui'' et qu' ''au regard de cet organigramme, il apparaît faire partie de l'équipe dirigeante ne rendant compte qu'à Mme [V], « European Medical Lead Hematology and Immuno-oncology » et à l' « Executive Medical Director Oncology », poste indiqué vacant, ce dont il se déduit qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise'', d'autre part, qu'il ''indique lui-même, qu'il occupait une position « stratégique » au sein du département oncologie du siège, confirmant ainsi qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser concrètement en quoi le salarié assumait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ni qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise ou de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 6.

Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. 7.

Pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, s'agissant de la contestation par le salarié de son statut de cadre dirigeant, que l'intéressé fait d'abord valoir que l'organigramme de la société prévoit deux niveaux de responsabilités au-dessus de lui, que pour autant, au regard de cet organigramme, il apparaît faire partie de l'équipe dirigeante ne rendant compte qu'à Mme [V], « European Medical Lead Hematology and Immuno-oncology » et à l' « Executive Medical Director Oncology », poste indiqué vacant, ce dont il se déduit qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise. 8.