Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.954
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/11/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.954
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01239
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1239 F-D Pourvoi n° S 19-24.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Silim environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-24.954 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la communauté d'agglomération Lubéron-Monts de Vaucluse, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Sarom environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Silim environnement, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la communauté d'agglomération Lubéron-Monts de Vaucluse, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Nîmes, 8 octobre 2019), M. [G] et M. [R] ont été engagés par la société Sarom, en qualité respectivement d'agent de maîtrise et d'équipier de collecte. 2.
Le 8 février 2018, la communauté d'agglomération Lubéron-Monts de Vaucluse (LMV) a attribué à la société Silim environnement le marché de la collecte des déchets ménagers détenu par la société Sarom jusqu'au 1er mars 2018 et sur lequel les deux salariés étaient affectés à temps partiel. 3.
A compter de cette date, compte tenu de divers recours engagés par la société Sarom, et jusqu'au 6 avril 2018, date de la signature effective du contrat de marché public entre la société Silim environnement et la communauté d'agglomération, cette dernière a assuré le ramassage des ordures en régie directe. 4.
Le 28 avril 2018, les salariés ont saisi le juge des référés de la juridiction prud'homale pour faire notamment constater le transfert de leurs contrats de travail à la communauté d'agglomération LMV et à la société Silim environnement et obtenir le paiement de leurs salaires pour la période du 7 mars au 6 avril 2018.
La société Silim a appelé la société Sarom en garantie.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
La société Silim environnement fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau des chefs infirmés, de débouter les salariés de leurs demandes dirigées contre la communauté d'agglomération Lubéron-Monts de Vaucluse, de constater, au visa de l'article R. 1455-6 du code du travail et de l'avenant n° 53 à la convention collective nationale des activités de déchet du 11 mai 2000, le transfert des contrats de travail des salariés de la société Sarom à la société Silim environnement à compter du 6 avril 2018, d'ordonner sous astreinte la reprise effective des salariés au sein de l'effectif de la société Silim environnement, de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de provisions sur salaires correspondant au montant de la rémunération perdue du 6 avril 2018 au jour du prononcé de la décision, de la condamner à leur délivrer les bulletins de salaire y afférents, de dire n'y avoir lieu à référé relativement à sa demande visant à être garantie par la société Sarom et de la renvoyer à se pourvoir au fond de ce chef, alors : « 1°/ que, si le juge peut remédier à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse, il ne peut, pour mettre un terme à ce trouble, trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour, statuant en référé, a relevé qu'aux termes de l'article 3-3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, applicable à la convention collective nationale des activités de déchets, en cas de changement de titulaire du marché, l'entreprise sortante devait communiquer à l'entreprise entrante, le planning d'affectation des salariés, le transfert du contrat de travail étant suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à cette obligation ; qu'elle a expressément relevé que cette condition au transfert des contrats de travail des salariés faisait l'objet d'une contestation sérieuse élevée par la société Silim environnement, société entrante, visant le point de savoir si le planning fourni par la société Sarom, entreprise sortante, satisfaisait ou non aux exigences conventionnelles ; qu'en jugeant néanmoins, pour mettre fin au trouble manifestement illicite résultant selon elle de ce que les salariés, qui satisfaisaient aux critères personnels leur ouvrant droit de bénéficier du transfert de leurs contrats, étaient privés d'emploi et de salaire, qu'il convenait de constater leur transfert à la société Silim environnement et de la condamner à leur verser leurs salaires depuis le 6 avril 2018, la cour d'appel, qui, en ordonnant ce transfert vers la société entrante nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'existence même de ce transfert et partant la qualité d'employeur de la société entrante, a tranché la contestation sérieuse et ainsi violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que, aux termes de l'article 3-3 de l'avenant n° 53 de la convention collective nationale des activités de déchets, en cas de changement de titulaire du marché, l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante, le planning d'affectation des salariés, le transfert du contrat de travail étant suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que cette condition au transfert des contrats de travail des salariés faisait l'objet d'une contestation sérieuse élevée par la société Silim environnement, société entrante, visant le point de savoir si le planning fourni par la société Sarom, entreprise sortante, satisfaisait ou non aux exigences conventionnelles ; qu'en jugeant néanmoins que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société Silim environnement, quand, en l'absence de fourniture par la société sortante d'un planning répondant aux exigences de l'avenant susvisé, le transfert des contrats de travail des salariés concernés était suspendu et l'entreprise sortante restait leur employeur, la cour d'appel a violé l'article 3-3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 de la convention collective nationale des activités de déchets ; 3°/ que, le juge des référés est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en jugeant que nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la question de savoir si le planning fourni par la société Sarom, entreprise sortante, satisfaisait ou non aux exigences conventionnelles, condition au transfert des contrats de travail des salariés vers la société Silim environnement, société entrante, selon l'article 3-3 de l'avenant n° 53 de la convention collective nationale des activités de déchets, sans répondre aux écritures de l'exposante, faisant valoir que les litiges nés de l'interprétation de l'accord, devaient être réglés par la commission nationale d'interprétation dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale des activités du déchet, qui stipule qu'elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour dire n'y avoir lieu à référé et rejeter le recours en garantie de la société Silim environnement, qu'il existait une contestation sérieuse dans ses rapports avec la société Sarom, qu'elle ne pouvait trancher, tout en retenant sa compétence pour condamner la société Silim environnement à paiement de provisions sur salaires, en disant n'y avoir lieu de tenir compte de cette même contestation et en la tranchant, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.
Selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 7.