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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 08-44.623

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entreprisePrimes / variableHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2010
Numéro d'affaire
08-44.623
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02056

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2008), que Mme X... engagée le 1er février…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2008), que Mme X... engagée le 1er février 1969 en qualité de vendeuse par la société CPP, société placée en liquidation judiciaire le 31 octobre 2006, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de Mme Y..., ancienne gérante salariée de la société CPP, et de la société Fanny 2, gérée par la fille de Mme Y..., à lui payer des dommages-intérêts en raison de faits de harcèlement moral, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour des faits de harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que le préposé ne peut engager sa responsabilité civile personnelle pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions qu'en présence d'une faute personnelle revêtant le caractère d'une infraction intentionnelle ou d'une faute caractérisée au sens du code pénal ; que les dispositions incriminant le harcèlement moral, résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ne sont pas applicables à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité délictuelle pour faute de Mme Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, quand les faits qui lui étaient reprochés, antérieurs à la création d'une incrimination légale de harcèlement moral, ne pouvaient permettre d'engager la responsabilité civile personnelle d'un préposé, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384 du code civil, ensemble les articles L. 122-49 et suivants du code du travail, devenus L. 1152-1 et suivants, les articles 112-1 et 222-33-2 du code pénal et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en l'espèce, pour retenir un prétendu harcèlement moral infligé à Mme X..., la cour d'appel s'est essentiellement fondée, de manière inopérante, sur des relations indirectes, émanant de personnes rapportant les propres dires de Mme X... concernant l'origine professionnelle prétendue de ses troubles ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 202 du code de procédure civile, et 1382 du code civil ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'après avoir retenu comme probantes les attestations produites par Mme X..., dans lesquelles il était indiqué que cette dernière était insultée et humiliée par Mme Y... « à longueur de journée et d'année, sans motif, devant le personnel, les fournisseurs et les clients », la cour d'appel a écarté les attestations des clients et fournisseurs produites par Mme Y... au motif qu'elles « ne permettaient pas d'exclure un harcèlement, qui pouvait se produire alors qu'ils les clients et fournisseurs n'étaient pas dans les locaux » ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs entachés d'une contradiction de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'il résultait des avis d'arrêt de travail produits aux débats que l'arrêt de travail dont Mme X... avait bénéficié, à compter du 1er février 1999, avait été prescrit par un médecin rhumatologue, puis prolongé à plusieurs reprises par ce même médecin ou par un chirurgien ; qu'il était également produit aux débats un certificat de ce médecin rhumatologue, qui affirmait que Mme X... souffrait « d'affectations rhumatologiques multiples avec contre-indication rhumatologique à la pratique de toute activité physique », ainsi qu'un courrier de Mme X... du 30 mai 1999, dans lequel elle informait ses employeurs que « ne pouvant rester debout toute la journée, je ne peux toujours pas reprendre mon travail » ; qu'en se bornant à relever que Mme X... avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail prolongés, pour dire que le prétendu harcèlement exercé à son encontre avait détérioré sa santé mentale et entraîné des arrêts de travail prolongés, sans examiner même sommairement les éléments de preuve régulièrement produits aux débats, qui démontraient avec évidence que ces arrêts de travail étaient liés à des affections de nature rhumatologique, et ne pouvaient donc sérieusement révéler l'existence d'un harcèlement moral de nature à avoir affecté l'état psychologique de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que pour évaluer à 180 000 euros le préjudice subi par Mme X... du fait du prétendu harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet, la cour d'appel a relevé que la mise en invalidité précoce de Mme X... avait eu un impact dommageable sur ses revenus ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser le lien de causalité entre cette mise en invalidité et les affections résultant des prétendus actes de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... a été, entre 1982 et janvier 1999, victime d'un harcèlement moral imputable à Mme Y..., directrice générale salariée de la société CPP, qui a insulté à plusieurs reprises, en des termes particulièrement blessants et injurieux, la salariée et l'a humiliée en présence d'autres salariés de la société et de tiers ; qu'il en résulte que cette faute intentionnelle commise en violation de l'article L. 230-3 du code du travail alors applicable engage la responsabilité civile de la préposée à l'égard de la salariée ; Que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié et n'encourt aucun des griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société Fanny 2 fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail liant Mme X... à la société CPP lui a été transféré à compter du 1er mai 2005, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat à effet au 31 octobre 2006, à ses torts et à ceux de la société CPP, alors selon le moyen : 1°/ que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail est subordonnée au transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est conservée ; que la reprise d'une activité économique différente de celle exercée par l'employeur initial exclut l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société CPP exerçait une activité de commerce de gros d'habillement pour femmes et que la société Fanny 2 avait pour activité le commerce de gros de vêtements pour jeunes filles et jeunes femmes, ce dont il résultait que l'activité de ces deux sociétés était différente comme ne s'adressant pas aux mêmes segments du public féminin, la cour d'appel a néanmoins jugé que la société Fanny 2 avait repris l'activité de la société CPP dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°) que le transfert d'une entité économique autonome entraînant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, la société Fanny 2 faisait valoir qu'en raison de la particularité de son activité, elle avait acquis un matériel spécifique, sans reprendre celui de la société CPP, et que ses fournisseurs et sa clientèle étaient différents de ceux de la société CPP ; que, pour retenir le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a relevé que le siège social et les locaux d'exploitation de la société Fanny 2, bien que différents de ceux de la société CPP, correspondaient cependant à des locaux dans lesquels la société CPP avait exercé une partie de son activité ; qu'elle a pour le reste relevé que les numéros de téléphone et de fax commerciaux étaient identiques à ceux de la société CPP, et que la société Fanny 2 avait recruté quatre anciennes vendeuses de la société CPP ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la particularité du commerce exploité par la société Fanny 2 ne l'avait pas conduite à acquérir un matériel propre, trouver des fournisseurs distincts de ceux de la société CPP et développer une autre clientèle que celle de la société CPP, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que la circonstance qu'une partie ne poursuive pas l'auteur d'une attestation pour faux témoignage n'emporte ni approbation des affirmations contenues dans cette attestation, ni renonciation à en contester la réalité, ni brevet de véracité des termes de cette attestation ; que la société Fanny 2 contestait explicitement devant la cour d'appel le contenu de l'attestation de Mme Corlay et, en particulier, les dires de cette dernière sur la similitude des fournisseurs et clients des sociétés CPP et FANNY 2 ; qu'en se bornant à énoncer, pour s'appuyer sur l'attestation de Mme Z..., que cette dernière n'avait pas fait l'objet de poursuites pour faux témoignage, la cour d'appel, qui a fondé sa prise en compte de l'attestation en cause sur un motif erroné en droit, a violé les articles 4, 16 et 202 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ qu'en cas de reprise ou de poursuite d'une partie de l'activité d'une entreprise dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, seuls les contrats de travail attachés à la partie d'activité transférée doivent être poursuivis par le nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même considéré que la société Fanny 2 n'avait repris que partiellement l'activité de la société CPP de vente en gros de vêtements ; qu'en considérant que le contrat de Mme X... avait été transféré au titre de cette reprise partielle, aux termes d'une affirmation gratuite et inopérante selon laquelle les fonctions de vendeuse de Mme X... relevaient de la partie d'activité transférée, quand l'ensemble de l'activité de la société CPP consistait en de la vente en gros, de sorte que seule une partie de l'activité de vente avait pu être transférée, et s'accompagner du transfert d'une partie seulement des contrats de travail correspondant à cette activité, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et effectuant la recherche prétendument omise, que la société Fanny 2 créée par Mme A..., fille de Mme Y..., le 20 avril 2005 pratiquement à l'expiration des préavis donnés par la société CPP à son personnel licencié et occupant une partie des mêmes locaux que cette ancienne société avec les mêmes numéros de téléphone et de fax, exerçait une activité de commerce en gros d'habillement pour jeunes filles et jeunes femmes, soit une activité similaire à celle de la société CPP, laquelle portait sur une activité de commerce en gros d'habillement pour femmes, et que la société Fanny 2 avait engagé dès le 1er mai 2005 quatre vendeuses licenciées par la société CPP en janvier 2005 ; qu'elle a pu déduire de ces constatations le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'était poursuivie ; D'où il suit que le moyen, critiquant un motif surabondant dans sa troisièm…