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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 09-40.029

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2009
Numéro d'affaire
09-40.029
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02160

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ; Attendu selo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.

X... engagé le 1er février 2002 par la société américaine Dexia Global structures finances (Dexia GSF) pour exercer les fonctions d'executive managing director à New York, a été détaché en France pour une durée de 59 mois par une convention du 31 juillet 2003 ; que l'article 9 de cette convention prévoyait que " En cas de désaccord sur l'interprétation ou le respect de la présente convention, le litige sera soumis au droit des Etats Unis et le tribunal compétent sera celui du siège social de l'entreprise " ; que le 30 novembre 2004, M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en faisant valoir qu'il avait été mis fin au détachement à partir du mois de juillet 2004 par la société Dexia GSF ainsi que par la société Dexia Crédit local, qui était co-employeur, ce qui entraînait la rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ; Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt énonce que, si M.

X... est en litige avec la société Dexia GSF, dans le cadre de la convention de détachement, celle-ci est indissociable du contrat de travail initial de droit américain, et que la fin du détachement devait entraîner sa réintégration au sein de cette société ; que s'il est exact que la prestation de travail de M.

X..., au moment du litige, s'exerçait en France et si le salarié y avait son domicile, éléments qui permettaient de fonder la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bordeaux, il n'en demeure pas moins que la clause contenue dans un contrat de travail signé aux Etats Unis entre un employeur de nationalité américaine et un Français, organisant une prestation de travail qui s'était déroulée sur le territoire des Etats Unis d'Amérique pendant plusieurs mois, et prévoyant la poursuite de la prestation de travail aux Etats Unis, n'est en rien contraire à la conception française de l'ordre public international ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en exécution de la convention de détachement conclue pour 59 mois, M.

X..., qui était domicilié en France, exécutait sa prestation de travail dans ce pays jusqu'à ce qu'il soit mis fin de manière anticipée à ce détachement par l'employeur, en sorte que la juridiction du ressort où était exécuté le travail était territorialement compétente en application de l'article R. 1412-4 du code du travail applicable dans l'ordre international, et que la clause de la convention de détachement invoquée par l'employeur dérogeant à cette règle ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ; Dit que le conseil de prud'hommes de Bordeaux est compétent pour statuer sur les demandes de M.

X... ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le dossier sera adressé à cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; Condamne les sociétés Dexia GSF et Dexia crédit local aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Dexia GSF et Dexia crédit local à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement par lequel le Conseil de prud'hommes de BORDEAUX s'était déclaré matériellement incompétent et avait renvoyé l'exposant à mieux se pourvoir et de l'AVOIR condamné au paiement des frais du contredit ; AUX MOTIFS QUE s'il est fait référence à deux documents contractuels établis entre les parties, le premier contrat de travail signé le 1er février 2002 n'est pas versé aux débats, que la deuxième convention dite de détachement en date du 30 juillet 2003 qui organise les fonctions de Monsieur X... sur le territoire français contient une clause ainsi rédigée : Article 9.

Droit applicable, compétence des tribunaux : « La convention sera soumise au droit social des Etats Unis d'Amérique ou si ceux ci sont plus favorables à l'employé au droit social français ainsi que toute autre disposition réglementaire ou conventionnelle, Convention Collective ou accord collectif applicables dans ce pays.

En cas de désaccord sur l'interprétation ou le respect des dispositions de la présente convention, le litige sera soumis au droit des Etats Unis et le tribunal compétent sera celui du siège social de l'employeur » ; qu'il sera retenu que Monsieur X... est en litige avec son employeur dans le cadre de la convention de détachement ; que c'est donc les termes de la convention rappelés ci-dessus qui doivent fonder la détermination de la juridiction compétente ; que le premier juge a exactement rappelé que la convention de détachement était indissociable du contrat de travail initial de droit américain et que la fin du détachement devait entraîner la réintégration de Monsieur X... au sein de DEXIA GSF ; qu'il a retenu que Monsieur X..., en France, rendait compte à son employeur américain, était rémunéré en dollars et il ne ressort pas des documents produits que la société DEXIA CREDIT LOCAL, qui se bornait à mettre des locaux à disposition de Monsieur X..., pouvait être considérée comme son co-employeur, aucun élément ne permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'il a enfin relevé que la société DEXIA GSF n'avait pas de numéro SIRET en France et que Monsieur X... était son seul employé sur le territoire français ; que s'il est exact que la prestation de travail de Monsieur X..., au moment du litige s'exerçait en France et si le salarié y avait son domicile, éléments qui permettaient de fonder la compétence territoriale du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, il n'en demeure pas moins que la clause sus énoncée contenue dans un contrat de travail signé aux Etats Unis entre un employeur de nationalité américaine et un français, organisant une prestation de travail qui s'était déroulée sur le territoire des Etats Unis pendant plusieurs mois, et prévoyant la poursuite de la prestation de travail aux Etats Unis, n'est en rien contraire à la conception française de l'ordre public international, son caractère clair et non équivoque n'étant par ailleurs pas discuté par Monsieur X... ; qu'il s'en déduit que, par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a constaté son incompétence matérielle et a renvoyé Monsieur X... à mieux se pourvoir, aucun argument ne pouvant être tiré des décisions rendues par des juridictions françaises sur la demande de Monsieur X..., ces juridictions n'ayant pas eu à se saisir du fond du litige ; que le contredit de Monsieur X... sera rejeté ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en droit, l'article L. 511-1 du code du travail dispose : « Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti (...) » ; qu'en l'espèce, le Conseil relève tout d'abord qu'il n'est nullement contesté et au contraire revendiqué par Monsieur Olivier X..., ainsi que cela résulte de ses propres écritures, que le contrat de travai1 prenant effet le 1er février 2002 entre la société américaine DEXIA GSF et lui-même, est Soumis au droit américain ; qu'il résulte en effet d'un courrier en date du 2juillet 2003 de la société américaine DEXIA GSF adressé aux autorités américaines en vue de l'obtention, pour le compte de Monsieur Olivier X..., d'un visa H-l, que celui-ci a bien été recruté à New York par cette société américaine dans le cadre d'une relation de travail ; qu'il ressort ainsi de ce courrier qu'après avoir rappelé qu'en novembre 1998, Monsieur Olivier X... démarrait un contrat de travail au sein de CREDIT LOCAL de France, la société américaine DEXIA GSF sollicitait à présent l'emploi de celui-ci au sein de DEXIA GSF LLC en qualité de Directeur Général au siège social de New York, le salaire étant par ailleurs fixé, en dollars américains, à la somme de 225. 000 dollars US par an ; que le Conseil ne manque pas de relever que, dans le formulaire du Ministère américain de la Justice joint à ce courrier, et daté de juillet 2003, l'adresse de résidence de Monsieur Olivier X... était située au ...-Etat de New York ; qu'en outre, de la partie 5 du formulaire intitulée « information de base concernant l'emploi proposé et l'employeur », il ressort très clairement que l'emploi de Monsieur Olivier X... est celui de Directeur Général de la société GLOBAL STRUCTURED FINANCE (GSF) à temps plein, moyennant un salaire de 225. 000 dollars US par an ; qu'enfin, à la page 4 du même formulaire, sous la rubrique « nom de la personne ou de l'entité complétant la demande » apparaît celui de « DEXIA GLOBAL STRUCTURED FINANCE LLC », et que sous la rubrique « nom de la personne ou nombre total de salariés pour lesquels la demande est complétée » apparaît le nom de Monsieur Olivier X..., la section 1 du même formulaire décrivant brièvement le poste de Monsieur Olivier X... et renvoyant au courrier joint en date du 2 juillet 2003 ; que ce n'est que dans le cadre d'une mission temporaire à BORDEAUX que Monsieur Olivier X... a conclu une convention de détachement avec la société DEXIA GSF, cette convention de détachement étant par ailleurs indissociable du contrat de travail de droit américain ; que le détachement était d'ailleurs lui-même régi par les termes de la convention de droit américain régularisée entre les parties, la relation de travail continuant également donc d'être régie par le droit américain ; qu'en effet, il ressort très clairement de la volonté des parties que, au moment de la conclusion du détachement, non seulement la société DEXIA GSF était bien l'employeur de Monsieur Olivier X... (« (...) l'employeur emploie en ce moment le salarié (...) ») mais c'est elle également qui effectuait le détachement (« (...) le présent accord fixe les règles du détachement que l'employeur, donc la société DEXTA GSF, doit mettre en oeuvre au profit du salarié (…) ») ; qu'en outre il était expressément conclu que les dispositions de l'accord de détachement expireraient automatiquement à l'issue de la période de détachement ou en cas de fin avant le terme ; qu'il ressort de l'article 2 de l'avenant de détachement intitulé « terme de la mission et réintégration » que « le détachement devrait débuter le 31 / 07 / 2003 pour durer initialement 59 mois » ; que surtout il était prévu qu'à l'issue de cette période, ou bien si le détachement se terminait plus tôt, la société de droit américain DEXIA GSF LLC s'engageait à replacer Monsieur Olivier X... dans un emploi au moins semblable à celui occupé avant le détachement, tout en tenant compte du temps passé et de l'expérience professionnelle acquise pendant le détachement sur le territoire français ; qu'en outre, la réintégration devait avoir lieu au sein de la société DEXIA GSF ou, en cas d'impossibilité, au sein d'une autre société du groupe DEXIA, moyennant un salaire au moins équivalent à celui qu'il percevait avant le détachement…