Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.483
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/11/2009
- Numéro d'affaire
- 08-42.483
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02216
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2008), que M. X... a été p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2008), que M.
X... a été présent à plusieurs reprises en 2005 dans l'hôtel-restaurant de M.
Y... situé à Deauville ; qu'estimant pouvoir revendiquer l'existence d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que si l'entraide amicale au sein d'une entreprise peut être exclusive du lien de subordination caractérisant le contrat de travail, il appartient aux juges du fond de rechercher si les travaux ne sont pas effectués à la demande et sous les directives du propriétaire de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pas été, entre le 15 janvier 2005 et le 30 novembre 2005, sous l'autorité de M.
Y... et s'il n'avait pas reçu de lui des directives dont ce dernier aurait contrôlé l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancien article L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail ; 2° / qu'il faisait valoir, dans ses conclusions, que M.
Y... avait signé un pouvoir afin qu'il le représente, en sa qualité d'employeur, devant le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; que n'ayant aucune des autres qualités visées par les dispositions de l'ancien article R. 516-5 devenu R. 1453-2 du code du travail, il n'avait pu se voir désigner qu'en qualité de " membre de l'entreprise ou de l'établissement " et donc de salarié ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le pouvoir établi par M.
Y... postulait qu'il fût un membre de l'entreprise ou de l'établissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / qu'il mettait en avant dans ses conclusions que sommation avait été faite à M.
Y... de communiquer diverses pièces et qu'à la date de la rédaction des conclusions, M.
Y... n'y avait pas déféré ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la dissimulation, ou en toute hypothèse de la non-production, de pièces comptables et administratives, de nature à éclairer le tribunal sur l'activité exercée par les parties au sein de l'hôtel-restaurant, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail pèse sur celui qui s'en prévaut, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve et des arguments soumis à son appréciation, a souverainement retenu que M.
X... n'apportait pas cette preuve justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M.
X...
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires, de congés payés y afférents, d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et enfin d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail se définit par trois éléments cumulatifs : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination ; que la charge de la preuve du contrat pèse, par application de l'article 1315 du code civil, sur celui qui se prévaut de son existence sauf s'il existe un contrat apparent ; qu'en l'espèce, il n'existe aucun contrat apparent, la charge de la preuve repose donc sur M X... ; que M X... soutient avoir exercé les fonctions de responsable de 1'hôtel restaurant de M Y... situé à Deauville et y aurait travaillé tous les jours sauf lundi 14H par jour ; que selon M Y..., il aurait gracieusement hébergé M X... qui était un ami de longue date ; que jusqu'au 15 / 7 / 05, M X... était locataire gérant d'un restaurant situé à Paris ; qu'il produit une attestation établie au nom de l'un de ses salariés M A..., pizzaïolo ; qu'il est écrit dans ce document que M X... était absent tous les jours saune lundi et qu'il travaillait à Deauville dans un restaurant propriété d'une de ses relations ; que cette attestation est de la main de M.
X..., comme cela ressort de la comparaison entre ce document et les documents manuscrits établis par M.