Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.541
Arrêt du 10 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.541
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 15 novembre 1989 par la société Foncier Conseil en qualité de responsable de la délégation de Lyon; que l'article 9 du contrat de travail prévoyait:"En cas de départ de notre société à votre initiative ou à la nôtre après votre période d'essai, nous pourrons vous interdire d'exercer une activité similaire dans les départements.Au cas où nous exercerions ce droit, nous vous verserions une indemnité égale à 70% de votre salaire brut annuel"; que M. X.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'ayant relevé que l'interdiction de concurrence n'était qu'une faculté offerte à l'employeur et que ce dernier n'avait pas interdit à son salarié d'exercer une activité similaire où que ce soit, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que le demande d'indemnité compensatrice de non-concurrence n'était pas fondée; que le moyen doit être rejeté.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... de la Salle, 69330 Meyzieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la SNC Foncier Conseil, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SNC Foncier Conseil, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 15 novembre 1989 par la société Foncier Conseil en qualité de responsable de la délégation de Lyon ; que l'article 9 du contrat de travail prévoyait :"En cas de départ de notre société à votre initiative ou à la nôtre après votre période d'essai, nous pourrons vous interdire d'exercer une activité similaire dans les départements ...Au cas où nous exercerions ce droit, nous vous verserions une indemnité égale à 70% de votre salaire brut annuel" ; que M. X... a été licencié le 19 janvier 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de ce licenciement et obtenir notamment une somme à titre d'indemnité de non-concurrence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen soulevé par le salarié selon lequel lors de l'envoi de la lettre de licenciement, l'employeur qui dispensait le salarié de l'exécution de son préavis de trois mois, se devait de prendre une décision sur l'application ou la renonciation de la clause de non-concurrence, au moment du licenciement du salarié pour lui permettre, le cas échéant, d'entrer pendant la durée de son préavis au service d'une entreprise concurrente à partir du moment où le contrat de travail ne prévoit aucune modalité particulière de renonciation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'interdiction de concurrence n'était qu'une faculté offerte à l'employeur et que ce dernier n'avait pas interdit à son salarié d'exercer une activité similaire où que ce soit, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que le demande d'indemnité compensatrice de non-concurrence n'était pas fondée ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372327cd580146774061a7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd580146774061a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1998.
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