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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.769

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/03/2021
Numéro d'affaire
19-23.769
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10263

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10263 F Pourvoi n° D 19-23.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M.

H...

D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-23.769 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Mouvement pour un cyclisme crédible, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Ligue nationale de cyclisme, dont le siège est [...] , 3°/ à l'association Cycle 2000, dont le siège est [...] , 4°/ à l'entreprise France cyclisme, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'entreprise France cyclisme, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il est donné acte à M.

D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Mouvement pour un cyclisme crédible, l'association Ligue de cyclisme et l'association Cycle 2000. 2.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.