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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-17.403

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/2012
Numéro d'affaire
11-17.403
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01151

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 2222-4 et L 1237-5-1 du code du travail ; Attendu, sel…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 2222-4 et L 1237-5-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er juillet 1983 par la société Caisse régionale du Crédit mutuel Massif Central et s'est vu notifier sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans, le 1er avril 2009 ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue, sauf stipulations contraires, à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée et que, selon le second, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1er de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que son âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; Attendu que pour dire que la mise à la retraite du salarié s'analysait en un licenciement, l'arrêt retient que l'accord du 22 septembre 2004 avait été conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2008, que compte tenu de la stipulation d'une tacite reconduction et en l'absence de toute dénonciation, l'accord n'a pas continué à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée mais s'est renouvelé pour une durée identique à la période initiale et que l'article 106 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 étant venu supprimer la faculté de conclure des accords prévoyant la mise à la retraite d'un salarié à un âge inférieur à 65 ans, le nouvel accord intervenu le 1er janvier 2009 se trouvait contraire aux dispositions légales alors en vigueur et par conséquent inapplicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation d'une tacite reconduction n'avait pas la nature d'une stipulation contraire en sorte que l'accord avait continué à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée jusqu'au 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse régionale du Crédit Mutuel Massif Central Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la mise à la retraite de M.

X... est illégale et doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL à payer à M.

X... la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL à payer à M.

X... la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la mise à la retraite d'office, la loi du 21 août 2003 sur la réforme des retraites portant à 65 ans l'âge légal de départ à la retraite, prévoyait la possibilité pour un employeur, si un accord de branche étendu le permettait, de procéder à la mise à la retraite d'un salarié à partir de l'âge de 60 ans dès lors que celui-ci remplissait les conditions pour bénéficier d'une retraite de base à taux plein au sens de la sécurité sociale ; que le CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL a notifié à M.

X... par lettre du 28 mai 2008, sa mise à la retraite d'office à compter du 1er avril 2009 en se fondant sur l'accord de branche Crédit Mutuel du 22 septembre 2004, étendu par arrêté du 10 mai 2005 et portant sur l'article 16 de la loi du 21 août 2003 permettant la mise à la retraite à 60 ans ; que l'article 6 de cet accord disposait qu'il était valable jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'il serait reconduit par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires ; que l'article L. 2222-4 du code du travail dispose que «la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Sauf stipulation contraire, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration, continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.

Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans» ; qu'il est incontestable en l'espèce que l'accord du 22 septembre 2004 avait été conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2008 ; que compte tenu de la stipulation d'une tacite reconduction et en l'absence de toute dénonciation par les parties signataires, l'accord n'a pas continué à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée mais s'est renouvelé pour une durée identique à la période initiale ; qu'aux termes de l'article L. 1237-4 du code du travail «les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserves qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales» ; qu'or la loi du 21 décembre 2006, loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 dans son article 106 étant venue supprimer la faculté de conclure des accords prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à l'âge légal de mise à la retraite soit 65 ans, le nouvel accord intervenu par tacite reconduction le 1er janvier 2009 se trouvait contraire aux dispositions légales alors en vigueur et par conséquent inapplicable ; que les conditions exigées pour la mise à la retraite devant par ailleurs s'apprécier à la date d'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire en l'espèce au 1er avril 2009, le CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL ne pouvait à cette date ni se prévaloir de l'accord du 22 septembre 2004 ni de celui renouvelé par tacite reconduction au 1er janvier 2009 pour mettre d'office M.

X... à la retraite à l'âge de 60 ans ; que dès lors c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes dont le jugement sera confirmé sur ce point a considéré que la rupture du contrat de travail de M.

X... devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur le préjudice, qu'âgé de 60 ans, M.

X... avait une ancienneté de presque 29 ans dans l'entreprise, son salaire brut moyen, prime d'intéressement et participation annuelle comprises s'élevant sur 12 mois à 4 386 € bruts ; qu'il est incontestable que par l'effet de sa mise à la retraite il a vu ses revenus diminuer par rapport à ce qu'il pouvait espérer percevoir jusqu'à ce qu'il atteigne l'age de 65 ans, étant toutefois précisé qu'en contrepartie il n'a plus à exposer certains frais liés à l'exercice d'une activité professionnelle et non pris en charge par l'employeur et peut bénéficier de certains avantages accordés aux retraités, comme il n'est pas non plus exclu qu'il puisse retrouver une nouvelle activité complémentaire de sa retraite ; qu'il n'est pas plus discutable qu'il subit une perte de chance de percevoir à compter de 65 ans une retraite plus élevée ou de pouvoir le cas échéant continuer à travailler ; que par ailleurs, cette mise à la retraite non souhaitée par le salarié a constitué dans sa vie un bouleversement source de préjudice moral ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour infirmant le jugement, est en mesure de chiffrer à 120 000 € le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M.

X... du fait de la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, que le CRÉDIT MUTUEL du MASSIF CENTRAL devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ce qui exclut qu'il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il serait par contre inéquitable de laisser M.

X... supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour ; qu'ainsi outre la somme de 1 000 € déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation une indemnité supplémentaire de 1 500 € lui sera accordée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M.

X... considérant que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 est venue limiter encore plus le droit pour l'employeur de mettre le salarié à la retraite et qu'il n'est plus possible de conclure des accords dérogeant à l'âge légal de mise à la retraite soit 65 ans, à partir du 22 décembre 2006 ; que la loi du 21 août 2003 sur la réforme des retraites permettait la mise à la retraite des salariés à condition que : le salarié bénéficie de ses droits à taux plein, qu'un accord de branche étendu soit signé ; qu'un accord collectif de branche Crédit Mutuel a été signé le 22 septembre 2004, étendu par arrêté ministériel du 10 mai 2005, reprenant les dispositions de la loi sur les retraites 2003 ; que c'est par application de cet accord que la mise à la retraite de M.