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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.082

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Harcèlement moralHarcèlement sexuelAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailExpertise du CSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
22-21.082
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00795

Résumé

Il résulte des articles L. 4614-12, L. 4614-13, L. 4121-2 et L. 4612-3 du code du travail que l'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d'obtenir l'accord des salariés concernés

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 795 FS-B Pourvoi n° V 22-21.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 Le [4], (établissement d'hospitalisation), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-21.082 contre l'ordonnance rendue le 23 août 2022 par le premier président du tribunal judiciaire du Havre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Emergences formation, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'hôpital [6], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du [4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Emergences formation, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire du Havre, 23 août 2022), rendue selon la procédure accélérée au fond, le [4] (le groupe hospitalier) emploie environ 400 salariés répartis sur sept établissements.

Il est doté de quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, trois étant rattachés à chacun des hôpitaux [6], [3] et [7], le dernier constituant le comité de coordination. 2.

Le 25 novembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital [6] (le CHSCT) a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail et a désigné l'association Emergences formation (l'expert) pour y procéder. 3.

Suivant ordonnance du 26 avril 2022, le président du tribunal judiciaire a débouté le groupe hospitalier de sa demande d'annulation de cette délibération mais a limité le périmètre de l'expertise aux services de la direction des ressources humaines de l'hôpital [6]. 4.

Le 13 juin 2022, le groupe hospitalier a fait assigner le CHSCT et l'expert devant le président du tribunal judiciaire pour obtenir la limitation de la communication des documents sollicités par l'expert au périmètre de la direction des ressources humaines et la réduction du coût de l'expertise.