Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-23.873
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Discrimination syndicale • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-23.873
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01133
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Résumé
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1133 F-D Pourvoi n° W 18-23.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Atalian propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement TFN propreté Ile-de-France, contre le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
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V..., domicilié [...] , 2°/ à la Fédération des syndicats interprofessionnels autonomes (FSIA), dont le siège est [...], [...], 3°/ au syndicat SECI-UNSA, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atalian propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre en date du 29 mai 2018, la Fédération des syndicats interprofessionnels autonomes (FSIA) a informé la société TFN propreté Ile-de-France devenue la société Atalian propreté Ile-de-France (la société) de la désignation de M.
V... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'agence de Bezons ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; que le syndicat SECI-UNSA est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que, selon la mention portée à l'extrait K bis, l'agence de Bezons est un établissement secondaire, que, selon l'article R 123-40 du code de commerce, est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, qu'il n'est pas contesté que des représentants de l'employeur sont présents sur le site, avec des attributions de ressources humaines, que sont versés aux débats un accord de site relatif au treizième mois des salariés affectés à l'hôpital Beaujon, un accord collectif de site concernant l'hôpital Beaujon s'agissant des conditions d'attribution des tickets restaurants, un accord de fin de conflit concernant l'hôpital Beaujon du 18 mars 2014, que la preuve est donc rapportée que des salariés de l'agence de Bezons ont des revendications communes et spécifiques ; que, placés sous l'autorité de représentants de l'employeur présents à l'agence de Bezons, ils constituent donc une communauté de travail propre et spécifique ; qu'en outre, le fait de travailler comme agent de ménage au sein d'un hôpital représente des contraintes techniques particulières ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques caractérisant l'établissement distinct permettant la désignation d'un représentant de section syndicale doivent concerner, dans leur ensemble, les salariés de cet établissement, le tribunal d'instance qui a retenu les intérêts propres à certains salariés seulement pour caractériser la communauté de travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prend acte de l'intervention volontaire du syndicat SECI-UNSA, le jugement rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté Ile-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société TFN Propreté Ile de France, devenue Atalian Propreté Ile de France, de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M.
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V... en qualité de représentant de section syndicale au sein de « l'agence de Bezons » faite par la Fédération des syndicats interprofessionnels autonomes par courrier daté du 29 mai 2018 AUX MOTIFS QUE sur la question de la fraude, la fraude est le fait de se faire désigner représentant de section syndicale dans l'unique but de s'assurer une protection sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ; que la bonne foi est toujours présumée et qu'il appartient donc à la société, qui allègue du caractère frauduleux de cette désignation, de le prouver ; que la preuve de la fraude repose sur un faisceau d'indices ; que la menace d'une sanction n'induit pas forcément, à elle seule, la fraude ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M.
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V... a adhéré à son syndicat d'affiliation le 28 février 2018 ; que cela est confirmé par les dires du syndicat Seci-Unsa, qui précise que celui-ci a eu une participation active et revendicative dès le mois de février 2018 ; que la société Tfn ne rapporte aucune preuve de l'existence d'un projet de licenciement avant fin avril 2018 ; qu'en outre, les faits du 4 juin 2018, qualifiés de fautif par l'employeur et pouvant éventuellement justifier un licenciement sont postérieurs à la désignation litigieuse ; que la preuve n'est donc pas rapportée que l'engagement syndical du salarié avait uniquement pour but de s'assurer une protection ; qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une fraude, il convient de rejeter ce moyen. 1) ALORS QUE la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale est frauduleuse et doit être annulée lorsqu'elle est inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel ; que tel est le cas lorsque cette désignation intervient dans un contexte de conflit entre le salarié et son employeur susceptible de faire peser une menace sur son contrat de travail ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses conclusions n° 2 (p.5), la société TFN Propreté Ile de France avait fait valoir qu'après avoir abandonné une première procédure disciplinaire engagée par courrier du 20 avril 2018 à l'encontre de M.
V... en raison de son comportement, elle avait été contrainte, à la suite de nouvelles plaintes de son client relatives au comportement du salarié, de le retirer du site de la mairie de Puteaux pour l'affecter à compter du 1er juin 2018 sur le site du Jardin du Luxembourg mais que ce dernier avait refusé catégoriquement cette nouvelle affectation (cf. lettre de M.
V... du 27 mai 2018) ; qu'en ne recherchant pas si, quand bien même la preuve d'un projet de licenciement de M.