Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.081
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-15.081
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01145
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1145 F-D Pourvoi n° Q 18-15.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme D...
P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H...
T..., épouse K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme P..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a été engagée à compter du 1er avril 2005 par Mme P..., notaire, en qualité de négociatrice sous la qualification employée, niveau 2, coefficient 108, de la convention collective nationale du notariat et a été promue, à compter du 1er octobre 2010, technicienne, au niveau 2, coefficient 146 ; que sa rémunération comportait une part variable fixée en fonction d'un certain pourcentage des émoluments de négociation ; qu'ayant été en arrêt de travail, suite à deux visites de reprise, elle a été déclarée le 25 mars 2014 par le médecin du travail « inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent » ; que licenciée le 3 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi, le 4 août 2014, la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 146 dont elle aurait dû bénéficier dès son embauche ainsi que le paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation de reclassement du salarié inapte, en justifiant de l'absence de poste disponible dans l'entreprise ; qu'au cas présent, il est constant que Mme T..., déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, avait refusé deux postes qui lui avaient été proposés par l'exposante à titre de reclassement ; que Mme P... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans son étude notariale, en justifiant du très faible effectif de cette dernière (trois à cinq salariés) ; qu'en retenant, pour dire que Mme P... n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle ne justifiait pas avoir interrogé le médecin du travail pour obtenir des précisions sur la notion « d'environnement de travail différent », sans rechercher si d'autres postes que ceux proposés étaient effectivement disponibles à la date du licenciement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la lettre de Mme T... datée du 7 avril 2014 énonçait « vous me proposez un poste de clerc ou formaliste.
Il me semble que je n'ai pas les diplômes correspondants et je ne souhaite pas passer les formalités pour être apte à l'un de ces postes » ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que Mme T... avait refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites par Mme P... parce qu'elle ne souhaitait pas suivre les formations qui lui auraient permis d'assurer ces fonctions ; qu'en considérant que les propositions formulées par l'employeur « ont été refusées par la salariée aux motifs qu'elles étaient incompatibles avec l'avis du médecin du travail puisqu'elles s'inscrivaient dans le même environnement professionnel », la cour d'appel a dénaturé la lettre du 4 avril 2014 et a ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans dénaturer les termes du refus opposé par la salariée aux postes proposés par l'employeur, ayant relevé que celui-ci n'avait pas sollicité du médecin du travail de précisions sur les possibilités d'aménager ou d'adapter un poste afin qu'il corresponde à « un environnement de travail différent », en a déduit que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire sur la classification conventionnelle, outre les congés-payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 15.1 de la convention nationale du notariat que pour prétendre à une classification de technicien niveau 2, un salarié doit impérativement justifier de trois années de pratique notariale et que l'absence de ce critère ne saurait être palliée par un autre, les critères étant cumulatifs ; qu'en considérant que Mme T... pouvait prétendre à la classification de technicien niveau 2 dès son embauche cependant qu'elle constatait qu'elle n'avait jamais travaillé dans une étude notariale auparavant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'articles 15.1 et 15.3 de la convention collective du notariat ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée a occupé, dès son embauche, les fonctions de négociatrice au sein de l'étude notariale, et retenu que la classification d'employée niveau 2 coefficient 108, attribuée à la salariée correspond, selon l'exemple cité par la convention collective nationale du notariat, à un poste de dactylo, cette classification étant inférieure à celle d'une secrétaire, que l'article 15.1 de la convention collective précise que par « expérience », il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant ou encore que pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans cet emploi et que l'article 15.3 donne à titre d'exemples d'emplois entrant dans la catégorie des techniciens niveau 2 coefficient 146 revendiquée par la salariée les fonctions de négociateur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la salariée, qui occupait des fonctions de négociateur, disposait de l'expérience nécessaire pour être classée dès son embauche, technicien de niveau 2 coefficient 146 ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient qu'il convient de condamner l'employeur, au vu du décompte produit, au paiement de la somme de 6 636,60 euros à titre de rappel de salaire sur classification conventionnelle, outre les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la salariée avait perçu dès son embauche une rémunération supérieure à la rémunération minimale due pour un coefficient 146 de sorte qu'aucun rappel n'était dû, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme P... à payer à Mme T... les sommes de 6 636,60 euros à titre de rappel de salaire sur la classification conventionnelle, outre les congés payés afférents soit 663,66 euros, l'arrêt rendu le 23 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame P... à payer à Mme T... la somme de 6.636,60 euros à titre de rappel de salaire sur la classification conventionnelle, outre les congés-payés y afférents soit 663,66 euros ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, l'article 15 de la convention collective nationale du notariat relatif à la classification des salariés dispose que « la classification comporte 3 catégories : les employés, les techniciens, les cadres.
Chacune de ces 3 catégories comporte plusieurs niveaux.
A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire de base en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.
Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.
Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères.
Pour qu'un salarié soit classé à un niveau donné, ces critères doivent être cumulativement réunis sauf, toutefois, ce qui résulte des dispositions de l'article 15.6.
Les critères de classement sont : - le contenu de l'activité ; - l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé ; - l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ; - la formation ; - l'expérience.
L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.