Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.687
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.687
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10813
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10813 F Pourvoi n° M 18-14.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M.
H...
Q..., domicilié chez M.
N...
P..., [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Prestige, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M.
Q... ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Prestige aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Prestige à payer à M.
Q... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Le Prestige PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que H...
Q... a occupé au sein de la SARL Le Prestige des fonctions de responsable de l'établissement pour un salaire mensuel brut de 3 607 €, condamné la SARL Le Prestige à payer à H...
Q... : à titre de rappel de salaires la somme de 3 847,38 € brut, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme de 6 054,55 €, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 21 642 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 3 607 €, à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, la somme de 1 800 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 10 821 € brut, outre les congés payés y afférents, à titre de majoration pour heures de nuit, la somme de 253 € brut, outre les congés payés y afférents, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit il n'est pas contesté que H...
Q... a été embauché par la SARL Le Prestige à durée indéterminée et à temps complet ; QU'il résulte d'attestations nombreuses et concordantes produites par l'appelant que H...