Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.775
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2013
- Numéro d'affaire
- 11-27.775
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01336
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2011), que Mme X... a été engagée le 12 mars…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2011), que Mme X... a été engagée le 12 mars 1997 par la société Fisher-Rosemount, filiale française d'un groupe américain, en qualité d'ingénieur commercial export et qu'elle a été détachée, en avril 2000, dans la société Bauman INC aux Etats-Unis en demeurant salariée de la société Fisher-Rosemount France ; que son détachement a pris fin le 11 février 2002 et, qu'à partir de cette date jusqu'à décembre 2003, elle est devenue directrice commerciale au sein de la société de droit suisse Fisher-Rosemount AG, son engagement étant constaté dans un contrat écrit prenant effet le 1er février 2002 ; que la société Fisher-Rosemount AG est devenue Emerson process management AG et que le 22 août 2002, un protocole d'accord a été signé par la salariée et cette société de droit suisse, aux termes duquel cette dernière versait à la salariée, avec son salaire du mois d'août 2002, une somme forfaitaire en contrepartie de laquelle, celle-ci convenait de dénoncer le contrat français et de renoncer à tous droits correspondants, notamment à une indemnité de licenciement en France ; que la salariée a été licenciée pour faute grave, le 14 octobre 2008, et qu'elle a soutenu qu'elle avait fait l'objet d'un premier licenciement verbal, en 2002, de la part de la société Emerson process management France ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la société Emerson avait soutenu à titre principal dans ses conclusions d'appel que les demandes formulées par Mme X... étaient irrecevables car elles étaient prescrites ; que, plus précisément, la société Emerson avait soutenu que l'action de la salariée ayant pour objet la contestation des conditions de la rupture conventionnelle de son contrat de travail était prescrite pour avoir été formulée, pour la première fois, dans le cadre de la procédure d'appel, plus de cinq ans après la signature de l'accord du 22 août 2002 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que par la rupture d'un commun accord, les parties décident de mettre fin au contrat de travail ; que dès lors qu'elle est indépendante de tout litige et conclue librement, cette rupture négociée n'est soumise à aucune condition de forme ; que l'accord des volontés n'a notamment pas à s'inscrire dans une chronologie particulière, la rupture négociée n'étant enfermée dans aucune procédure stricte dès lors qu'elle n'intervient pas postérieurement à un licenciement ; qu'en jugeant que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement car l'accord du 22 août 2002 avait été signé après que le contrat de travail de 1997 ait été rompu en février 2002 sans constater que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement à cette date, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que par la rupture d'un commun accord, les parties décident de mettre fin au contrat de travail ; que, dès lors qu'elle est indépendante de tout litige et conclue librement, cette rupture négociée n'est soumise à aucune condition de forme ; que la rupture négociée n'étant enfermée dans aucune procédure stricte imposant notamment la rédaction d'un écrit, l'accord des volontés peut résulter d'un simple échange de correspondances ; qu'en l'espèce, il résultait du rapprochement de l'accord du 22 août 2002 et de l'échange antérieur de courriers électroniques entre le 24 mai et le 10 juillet 2002 que les parties avaient décidé d'un commun accord de mettre fin au contrat de travail en se bornant à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance établissant pourtant l'existence d'une rupture négociée et en se contentant de juger que « l'intention de Mme X... exprimée dans l'acte du 22 août 2002 de dénoncer le contrat français ne pouvait être la contrepartie du versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et du solde des créances réciproques » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ la société exposante avait soutenu dans ses conclusions d'appel que Mme X... faisait valoir pour la première fois en appel de manière parfaitement déloyale, avoir fait l'objet d'un licenciement verbal en 2002 afin de tenter d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où elle reconnaissait elle-même, dans un document produit aux débats retraçant sa carrière dans le groupe Emerson, avoir bénéficié en février 2002 d'une nouvelle promotion et non pas d'un licenciement verbal ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas justifié d'une volonté non équivoque de la salariée, en février 2002, de rompre le contrat de travail qui la liait à la société et que le contrat avait été rompu à la même date par le fait de l'employeur qui s'était abstenu de la réintégrer à l'issue de son détachement et avait cessé de la rémunérer ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, sans avoir à répondre au moyen inopérant tiré de la portée de l'accord du 22 août 2002, que cet accord n'avait pu mettre fin à un contrat déjà rompu et que la rupture s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Emerson process management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Emerson process management à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Emerson process management PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture en février 2002 du contrat de travail du 28 janvier 1997 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société EMERSON à payer à Madame X... la somme de 48.943,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de la rupture de 2002 Que la rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose chez chacune des parties l'existence d'une volonté non équivoque, certaine et contemporaine de la rupture, de mettre fin audit contrat ; Qu'il résulte, en l'espèce, des pièces et des débats qu'à la fin de son détachement aux Etats-Unis, Corinne X... n'a pas repris l'exécution d'une prestation de travail pour la SAS EMERSON PROCESS MANAGEMENT France qui a cessé de la rémunérer à compter du 11 février 2002 ; qu'elle a aussitôt été engagée, sans reprise d'ancienneté, par la société de droit suisse FISCHER-ROSEMOUNT AG, appartenant au même groupe ; que cet engagement a été constaté dans un contrat de travail écrit, non daté, à effet rétroactif au 1er février 2002 ; que la rupture du contrat de travail du 28 janvier 1997 est donc intervenue en février 2002 ; Que selon les courriers électroniques échangés après cette date et jusqu'en août 2002, demeuraient en litige un trop perçu par Corinne X... en décembre 2001, des congés payés non pris, des frais de déménagement des USA vers l'Europe, une indemnité de logement sur janvier et février 2002 et une indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'accord du 22 août 2002, signé par Corinne X... ainsi qu'il ressort de la pièce n°38 bis de l'intimée, a mis fin à ces contestations ; qu'il n'a pu avoir pour effet de rompre le contrat de travail de 1997 parce que, d'une part ce contrat était déjà rompu, d'autre part l'intention de Corinne X..., exprimée dans l'acte, de « dénoncer le contrat français » ne pouvait être la contrepartie du versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et du solde des créances réciproques de Corinne X... et de la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT France ; qu'en l'absence de preuve d'une volonté non équivoque de la salariée, en février 2002, de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui la liait à cette société, la rupture résultant de l'absence de réintégration de Corinne X... au sein de la filiale française à l'expiration de son détachement aux USA s'analyse en un licenciement qui, à défaut de toute lettre motivée conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, devenu L. 1232-6, est sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Que Corinne X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il résulte des pièces communiquées que le minimum légal défini sollicité par l'appelante s'élève à 48.943,67 euros ; ALORS QUE la société EMERSON avait soutenu à titre principal dans ses conclusions d'appel que les demandes formulées par Madame X... étaient irrecevables car elles étaient prescrites ; que, plus précisément, la société EMERSON avait soutenu que l'action de la salariée ayant pour objet la contestation des conditions de la rupture conventionnelle de son contrat de travail était prescrite pour avoir été formulée, pour la première fois, dans le cadre de la procédure d'appel, plus de cinq ans après la signature de l'accord du 22 août 2002 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture en février 2002 du contrat de travail du 28 janvier 1997 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société EMERSON à payer à Madame X... la somme de 48.943,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de la rupture de 2002 Que la rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose chez chacune des parties l'existence d'une volonté non équivoque, certaine et contemporaine de la rupture, de mettre fin audit contrat ; Qu'il résulte, en l'espèce, des pièces et des débats qu'à la fin de son détachement aux Etats-Unis, Corinne X... n'a pas repris l'exécution d'une prestation de travail pour la SAS EMERSON PROCESS MANAGEMENT France qui a cessé de la rémunérer à compter du 11 février 2002 ; qu'elle a aussitôt été engagée, sans reprise d'ancienneté, par la société de droit suisse FISCHER-ROSEMOUNT AG, appartenant au même groupe ; que cet engagement a été constaté dans un contrat de travail écrit, non daté, à effet rétroactif au 1er février 2002 ; que la rupture du contrat de travail du 28 janvier 1997 est donc intervenue en février 2002 ; Que selon les courriers électroniques échangés après cette date et jusqu'en août 2002, demeuraient en litige un trop perçu par Corinne X... en décembre 2001, des congés payés non pris, des frais de déménagement des USA vers l'Europe, une indemnité de logement sur janvier et février 2002 et une indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'accord du 22 août 2002, signé par Corinne X... ainsi qu'il ressort de la pièce n°38 bis de l'intimée, a mis fin à ces contestations ; qu'il n'a pu avoir pour effet de romp…