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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.331

Date
10/01/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
98-46.331
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant rejeté la demande du salarié en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé le 3 mai 1976 en qualité d'aide de consultation par le centre Antoine Y., a été, à la suite de l'attribution à son profit d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, licencié le 13 septembre 1993 pour inaptitude physique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture avait été prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié dont il n'était pas contesté que la cause était la maladie, ce dont il résultait que l'intéressé avait droit à l'indemnité prévue à l'article 6-2-4-2 de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant rejeté la demande du salarié en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 13 septembre 1993
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17eme chambre sociale), au profit du centre Antoine Y..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.

Besson, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du centre Antoine Y..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-9 du Code du travail et les articles 6-2-3, 6-2-4-2 et 6-3-3-2 de la convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de lutte contre le cancer ; Attendu qu'aux termes de l'article 6-2-4-2 de la convention collective susvisée, l'employeur devra notifier au salarié malade la nécessité dans laquelle il se trouve de le remplacer et de mettre fin à son contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception et lui versera une indemnité correspondant au préavis et les indemnités de licenciement prévues par la loi et la présente convention ; qu'aux termes de l'article 6-3-3-2 de ladite convention, après cinq ans d'ancienneté dans les centres de lutte contre le cancer, les membres du personnel licenciés percevront une indemnité de licenciement égale à un demi-mois de leur salaire réel par année d'ancienneté à dater de la deuxième année après leur embauchage, avec un maximum de douze mois de salaire , le versement de cette indemnité de licenciement se fera de la manière suivante : la première moitié six mois après la fin du contrat, la seconde moitié un an après la fin du contrat, si au moment du paiement il n'a pas été embauché par un centre de lutte contre le cancer, il n'a pas refusé le réembauchage dans son emploi ou dans un emploi similaire proposé par lettre recommandé avec accusé de réception par son centre ; Attendu que M.

X..., engagé le 3 mai 1976 en qualité d'aide de consultation par le centre Antoine Y..., a été, à la suite de l'attribution à son profit d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, licencié le 13 septembre 1993 pour inaptitude physique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 6-2-4-2 de la convention collective applicable, après avoir exactement retenu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié (atteint d'une invalidité le rendant) inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement, ou si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel énonce que la convention collective des centres de lutte contre le cancer ne prévoit le versement d'une indemnité qu'en cas de licenciement de salarié malade dont le remplacement est nécessaire au fonctionnement du service ou de licenciement économique et combine l'indemnité conventionnelle avec la priorité de réembauchage, qu'il n'y a pas lieu d'étendre cette disposition à une hypothèse qui n'a pas été prévue par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture avait été prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié dont il n'était pas contesté que la cause était la maladie, ce dont il résultait que l'intéressé avait droit à l'indemnité prévue à l'article 6-2-4-2 de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant rejeté la demande du salarié en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le centre Antoine Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le centre Antoine Y... à payer à M.

X... la somme de 7 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2001
Numéro d'affaire
98-46.331
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17eme chambre sociale), au profit du centre Antoine Y..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du centre Antoine Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformém…