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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.040

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2021
Numéro d'affaire
19-18.040
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00214

Résumé

Aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale

Texte de la décision

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 214 FS-P Pourvoi n° B 19-18.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.040 contre le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Rassemblement syndical RATP (RS-RATP), dont le siège est [...] , 2°/ à M.

G...

I..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (Paris, 6 juin 2019), le 1er avril 2019, le syndicat Rassemblement syndical (RS-RATP) a notifié à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la désignation de M.

I... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement « CSE 2-Bus/MRB-Centres Aubervilliers, Belliard, Flandre, Rives Nord, Saint-Denis ». 2.

Soutenant que le syndicat RS-RATP ne remplissait pas le critère de transparence financière, la RATP a saisi un tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M.

I... en qualité de représentant de section syndicale.