Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.278
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-18.278
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00335
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° H 14-18.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la Société pour l'informatique industrielle (SII), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [B], de la SCP Ortscheidt, avocat de la Société pour l'informatique industrielle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2014), que M. [B] a été engagé à compter du 1er juillet 2008 par la Société pour l'informatique industrielle (la société) en qualité d'ingénieur informatique, cadre technique, position 2.1, coefficient 115, astreint à l'horaire de base de 37 heures hebdomadaires ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec ; qu'il a été licencié le 6 mai 2010 pour inaptitude ; que contestant les modalités de calcul de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaire et en régularisation de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 2 et 3 du chapitre I de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 et des articles 3.3. et 3.4 du chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2000 de la société sur la réduction et l'aménagement du temps de travail que les modalités « standard » s'appliquent à l'ingénieur qui est soumis à un horaire hebdomadaire fixe de travail de 37 heures tandis que les modalités « réalisation de missions » s'appliquent à l'ingénieur qui ne peut suivre strictement un horaire prédéfini compte tenu de ses missions ; que l'ingénieur envoyé en mission au sein d'une entreprise cliente ne peut être strictement assujetti à l'horaire hebdomadaire fixe de son employeur compte tenu des nombreux dépassements d'horaires nécessaires au bon accomplissement de sa mission de sorte qu'il relève nécessairement des modalités « réalisation de missions » ; qu'en jugeant qu'un ingénieur ne relève pas des modalités « réalisation de missions » en fonction du lieu d'exécution de ses fonctions au sein d'une entreprise cliente, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2°/ subsidiairement qu'il résulte des articles 2 et 3 du chapitre I de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 et des articles 3.3. et 3.4 du chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2000 de la société sur la réduction et l'aménagement du temps de travail que les modalités « standard » s'appliquent à l'ingénieur qui est soumis à un horaire hebdomadaire fixe de travail de 37 heures tandis que les modalités « réalisation de missions » s'appliquent à l'ingénieur qui ne peut suivre strictement un horaire prédéfini compte tenu de ses missions ; que cette distinction d'horaire doit s'apprécier au regard des conditions dans lesquelles l'intéressé exerce réellement ses fonctions et non en fonction des mentions de son contrat de travail ; qu'en déduisant en l'espèce de ce que le contrat de travail du salarié précisait qu'il serait géré suivant la modalité 1 de l'accord SII, à savoir la modalité « standard », avec une base de 37 heures par semaine, la conclusion qu'il était effectivement soumis à un horaire hebdomadaire prédéfini de 37 heures et relevait de la modalité « standard », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 3°/ très subsidiairement, que l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, le salarié faisait valoir qu'il effectuait des missions auprès de l'entreprise cliente Wanadoo Orange et ne pouvait donc être assujetti à l'horaire collectif pratiqué chez son employeur, qu'il invoquait par ailleurs de nombreux dépassements d'horaires nécessaires au bon accomplissement de sa mission ; qu'en jugeant que le salarié ne prétendait pas qu'il n'était pas en mesure d'appliquer l'horaire hebdomadaire prédéfini de 37 heures au sein de l'entreprise cliente Wanadoo Orange ou qu'il avait été soumis à des variations d'horaires, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que le salarié, soumis à un horaire prédéfini de 37 heures, n'apportait aucune précision sur les conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions sur le site extérieur de Wanadoo Orange ni de démontrait satisfaire aux conditions de la modalité 2 ; qu'en statuant ainsi lorsque le salarié avait invoqué et régulièrement versé aux débats en cause d'appel son ordre de mission chez le client Wanadoo Orange indiquant qu'il serait soumis aux « horaires clients », ce dont il résultait que lorsqu'il était en mission chez ce client, il ne pouvait suivre strictement l'horaire collectif prédéfini applicable chez son employeur, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était soumis à l'horaire prédéfini de 37 heures hebdomadaires, en a exactement déduit qu'il relevait des modalités standard d'aménagement du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] de ses demandes tendant à la condamnation de la société SII à lui verser les sommes de 14.560,89 euros à titre d'arriérés de salaires du 1er juillet 2008 au 7 mai 2010, de 1.456,09 euros à titre d'indemnité de congés-payé, de 431,20 euros à titre de régularisation de l'indemnité de licenciement et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'observer que Monsieur [N] [B] ne discute pas la classification de son emploi d'ingénieur informatique à la position 2.1, coefficient 115, mais il conteste relever de la modalité 1 de gestion des horaires de travail, telle que précisée au paragraphe « durée de travail » de son contrat de travail en date du 22 mai 2008 ; que l'article 1 du Chapitre II de l'Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, attaché à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), définit « trois types de modalités de gestion des horaires (qui) sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise: - modalités standard; - modalités de réalisation de missions ; - modalités de réalisation de missions avec autonomie complète » ; qu'il est prévu à l'article 2 « Modalités standard » : « Sauf dispositions particulières négociées par accord d'entreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail évoquées précédemment.
La réduction de l'horaire de travail effectif doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l'horaire annuel normal.
Ce dernier ressort à 1610 heures pour un salarié à temps plein sur toute la période de 12 mois (non compris les éventuelles heures supplémentaires visées aux chapitres III et IV).
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1610 heures.
Ces modalités concernent les ETAM; les ingénieurs et cadres peuvent également relever de ces modalités standard.
Compte tenu de l'organisation du temps de travail sur l'année (modulation annuelle présentée au chapitre III), la rémunération de ces collaborateurs ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de signature du présent accord » ; qu'il est prévu à l'article 3 « Réalisation de missions » : « Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète.
Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches .. .), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).