Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 94-45.433
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/02/1998
- Numéro d'affaire
- 94-45.433
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Barry International, société anonyme, dont le siège social…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Barry International, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M.
Maxime Y..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Waquet, conseiller rapporteur, MM.
Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M.
Boinot, Mme Bourgeot, MM.
Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Waquet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Barry International, de Me Vuitton, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 septembre 1994), que M.
Y... a été engagé le 24 juillet 1978, en qualité d'ingénieur, par la société Barry International et détaché, pour une durée de 5 ans auprès de la société Barry Chocolate Inc aux Etats-Unis; qu'il a été prévu à son contrat de travail que la société Barry International proposerait au salarié, à son retour en France, un poste de sa qualification dans l'une des sociétés du groupe en Europe avec le bénéfice "de sa rémunération de base France" ; qu'il était précisé que le montant de cette rémunération lui serait signifié à l'occasion de chaque changement de rémunération intervenu aux Etats-Unis, obligation dont la société ne devait s'acquitter que deux fois, en 1979 et en 1980; qu'enfin, il était prévu que l'impossibilité de reclassement équivaudrait à un licenciement; qu'à l'expiration du délai de 5 ans, M.
Y... a accepté que son détachement soit prolongé jusqu'en février 1985, date à laquelle il a demandé sa réintégration; que la société Barry International lui a proposé le poste de directeur du développement des produits, poste qu'il a refusé au motif qu'il n'était pas conforme à celui auquel il pouvait prétendre; qu'aucun autre poste ne lui ayant été offert, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater son licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que par arrêt du 16 janvier 1987, devenu définitif, la cour d'appel, après avoir constaté que le poste proposé était conforme à la qualification du salarié, a ordonné une expertise pour calculer la rémunération "base France" telle que prévue par les dispositions contractuelles afin de déterminer si le salaire offert correspondait à cette rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que, la société fait grief à l'arrêt statuant après expertise et sur renvoi à la suite de la cassation d'une première décision, de l'avoir condamnée à verser à M.
Y... les sommes de 478 240 francs à titre d'indemnité de préavis, 47 824 francs à titre de congés payés sur préavis, 809 830 francs à titre d'indemnité de licenciement et 478 208 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la société Barry avait fait valoir dans ses conclusions que "le rapport d'expertise conclut a la possibilité de retenir...une méthode contractuelle qui aboutit à la somme de 679 353,33 francs", que dès lors, en affirmant que "la cour d'appel doit retenir la méthode contractuelle et qu'eu égard aux calculs de l'expert, le salaire qui devait être offert à M.
Y... s'établit à la somme de 956 481 francs", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que page 24 du rapport d'expertise, M.
Z... exposait que "le salaire de M.