Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-22.546
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale, le 20 décembre 2019, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de ses demandes en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Réponse: Aux termes du premier de ces textes, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe: 1° La période de prise des congés; 2° L'ordre des départs pendant cette période; 3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.
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- Faits: Il relève qu'en application de l'article 17 de la convention collective applicable, le salarié a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de quatre dixièmes de mois par année de présence, soit un montant de 369 666,72 euros calculé sur un salaire brut de référence de 24 586,16 euros comme prévu précisément au contrat de travail et à la charte de l'expatrié.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de ses demandes en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Par lettre du 2 avril 2019, le salarié a été licenci
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 20 décembre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1172 F-D Pourvoi n° C 24-22.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [V] [Z], domicilié chez M. [T] [Z], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-22.546 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société Ceva Air & Ocean International, anciennement dénommée Bolloré Logistics, dont le siège est [Adresse 3], défendeuresse à la cassation.
En présence de : France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1].
La société Ceva Air & Ocean International a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ceva Air & Ocean International, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société Ceva Air & Ocean International, anciennement dénommée Bolloré Logistics, du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur commercial région Ouest, avec le statut de cadre, par la société Scac à compter du 1er décembre 1981. 3.
A compter du 1er juin 2016, le salarié a été engagé en qualité de « country managing director Kenya », classification groupe 7, avec le statut de cadre, au sein de la société française Bolloré Logistics services, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1981. 4.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 était applicable à la relation contractuelle. 5.
La société Bolloré Logistics est venue aux droits de la société Bolloré Logistics services puis est devenue la société Ceva Air & Ocean International. 6.
Par lettre du 2 avril 2019, le salarié a été licencié. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-22.546
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01172
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur commercial région Ouest, avec le statut de cadre, par la société Scac à compter du 1er décembre 1981. 3. A compter du 1er juin 2016, le salarié a été engagé en qualité de « country managing director Kenya », classification groupe 7, avec le statut de cadre, au sein de la société française Bolloré Logistics services, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1981. 4. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 était applicable à la relation contractuelle. 5. La société Bolloré Logistics est venue aux droits de la société Bolloré Logistics services puis est devenue la société Ceva Air & Ocean International. 6. Par lettre du 2 avril 2019, le salarié a été licencié. 7. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 20 décembre 2…