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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.753

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Congés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
24-18.753
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01170

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° E 24-18.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-18.753 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Urgever, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Urgever, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avri 2024), la société Urgever (la société) a cessé de mettre à disposition de ses salariés, au début de l'année 2020, des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes destinées à la comptabilisation de leur durée de service et les a remplacées par des feuilles de route éditées à partir d'un logiciel de planification à rythme mensuel appelé AmbuErp. 2.

Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale afin de faire condamner la société, sous astreinte, à mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001 et à édicter une note de service rectificative donnant pour instruction à l'ensemble de son personnel roulant de remplir quotidiennement les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, d'en détenir l'original à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service afin de les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports, et d'en remettre la copie chaque fin de service au siège de l'entreprise.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.

Le syndicat fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'existe aucun trouble illicite au sein de la société lié à l'utilisation du logiciel AmbuErp, de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes, de l'inviter à mieux se pourvoir devant les juges du fond et de le débouter de ses demandes additionnelles, alors : « 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, selon l'article R. 3312-33 du code des transports,'‘la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles'‘ ; que l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire, modifié par arrêté ministériel du 18 août 2009, dispose, dans le même sens, que ‘'les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformes au modèle ci-annexé‘', lesquelles précisent les horaires de début et de fin de service, l'amplitude journalière de travail en heures, les lieux et horaires de prise de repas, l'exécution de tâches complémentaires et d'activités annexes, avec une partie réservée aux observations et aux signatures ; qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions d'ordre public par accord collectif, convention particulière ou décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat de ses demandes, la cour d'appel a retenu que ‘'la société Urgever a entendu mettre en place dès novembre 2020, un système dématérialisé d'enregistrement du temps de travail, via un logiciel AmbuErp dont la fiche descriptive précise : - le responsable d'exploitation transmet à chaque salarié et publie 15 jours à l'avance le planning des périodes de travail et de repos ; - le salarié peut alors transmettre ses demandes de modification au responsable qui les prend en compte en fonction des contraintes d'exploitation ; - chaque salarié a un compte « espace-temps » qui lui permet de prendre connaissance, la veille au plus tard à 19h, son heure de prise de service le lendemain, de suivre en permanence et en temps réel sa planification journalière soit sur son téléphone personnel, soit sur le terminal de liaison automatique embarqué dans chaque véhicule : les transports à effectuer, le lieu de prise en charge et de dépose du patient, le suivi des temps de pause attribués ; - le service régulation communique la fin de journée que le salarié valide ou non par mail en déclarant l'heure de fin de journée de travail ; - le salarié peut toujours en accédant à son compte personnel, suivre sa planification hebdomadaire et mensuelle ; - les feuilles d'heures comportant l'activité, les temps de travail réalisés, les temps de pause, les tâches complémentaires et les activités annexes, sont éditées à partir du logiciel de planification à chaque fin de mois, et peuvent être annotées librement par le salarié ; ces feuilles sont ensuite remises aux salariés aux fins d'examen, de validation et de signature par le salarié et l'employeur‘', d'autre part, que ‘'la société verse également aux débats un exemple de feuille d'heures éditée du logiciel, et qui récapitule l'heure de prise et de fin de service, les heures de début et de fin de repos et de repas, les jours fériés ou de congés payés, ainsi que les signatures du salarié et de l'employeur'‘ et que ‘'le syndicat insiste sur le fait que cette feuille d'heures est établie selon un rythme mensuel, ce qui toutefois n'est pas contradictoire avec l'exigence d'une récapitulation hebdomadaire puisque la feuille de route reprend le détail des horaires de service de manière journalière sur un mois complet'‘ ; qu'elle en a déduit que ‘'le logiciel AmbuErp qui permet de renseigner les jours travaillés, les horaires de service et de repos, accessible à tout moment par le salarié qui peut les modifier, et dont le document autocopiant signé récapitulant lui être remis au rythme mensuel, annoté par ses soins, est ainsi de nature à enregistrer, attester et à assurer le contrôle de la durée du temps passé au service de l'employeur ne contredit pas manifestement les prescriptions et objectifs de l'arrêté du 19 décembre 2001'‘, si bien que ‘'l'illicéité du trouble invoqué pour fonder l'intervention du juge des référés, n'est pas rapportée de façon suffisamment manifeste'‘ ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public imposant, dans le secteur du transport sanitaire, l'utilisation des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes conformes au modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001, modifié par arrêté ministériel du 18 août 2009, de sorte que la décision unilatérale de la société Urgever de substituer auxdites feuilles de route un système de décompte du temps de travail différent issu de l'utilisation du logiciel AmbuErp constitue un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble les textes susvisés ; 2°/ qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la feuille d'heures éditée par le système dématérialisé d'enregistrement du temps de travail, via le logiciel AmbuErp, mis en place par la société Urgever dans l'entreprise "récapitule l'heure de prise et de fin de service, les heures de début et de fin de repos et de repas, les jours fériés ou de congés payés, ainsi que les signatures du salarié et de l'employeur", ce dont il résultait que ladite feuille d'heures - en ce qu'elle ne comporte pas les rubriques relatives à l'amplitude, au lieu de prise du repas et à l'exécution de tâches complémentaires et d'activités annexes, ainsi qu'une partie réservée aux observations, et opère un décompte mensuel du temps de travail en lieu et place d'un décompte hebdomadaire - contrevient aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire, modifié par arrêté ministériel du 18 août 2009, de telle sorte que son utilisation en lieu et place des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes conformes au modèle annexé à cet arrêté constitue un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, la cour d'appel a, derechef, violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article R. 3312-33 du code des transports et l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire, modifié par arrêté ministériel du 18 août 2009. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1455-6 du code du travail, R. 3312-33 du code des transports, 1er et 2 de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire, modifié par un arrêté du 18 août 2009 : 4.

Aux termes du premier de ces textes, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 5.

Aux termes du deuxième, la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles. 6.

Selon le troisième, les feuilles de route hebdomadaires individuelles doivent préciser les jours fériés, les heures de prise de service déterminées par l'employeur, les heures de début et de fin ainsi que le lieu des pauses réglementaires et/ou de repas, les heures de fin de service, l'amplitude journalière en heures, les permanences, les tâches complémentaires ou activités annexes, type 1/2/3 et les signatures de l'employeur et du salarié. 7.

Aux termes du dernier, la feuille de route permet l'enregistrement du temps passé au service de l'employeur.

La feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant, constitue, pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire, un document obligatoire. 8.

Pour constater qu'il n'existe aucun trouble illicite au sein de la société lié à l'utilisation du logiciel AmbuErp et de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat, l'arrêt constate que la société a mis en place dès novembre 2020 un système dématérialisé d'enregistrement du temps de travail, via un logiciel AmbuErp dont la fiche descriptive précise que le responsable d'exploitation transmet à chaque salarié et publie quinze jours à l'avance le planning des périodes de travail et de repos, que le salarié peut alors transmettre ses demandes de modification au responsable qui les prend en compte en fonction des contraintes d'exploitation, que chaque salarié a un compte « espace-temps » qui lui permet de prendre connaissance, la veille au plus tard à 19h, de son heure de prise…