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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-12.737

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
24-12.737
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01175

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1175 F…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1175 F-D Pourvois n° R 24-12.737 Y 25-10.816 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 4], a formé les pourvois n° R 24-12.737 et Y 25-10.816 contre un arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [U], épouse [I], 2°/ à M. [R] [I], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], 4°/ à la société Boomerang, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° R 24-12.737, quatorze moyens de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° Y 25-10.816, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [U], de MM. [R] et [Z] [I] et de la société Boomerang, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 24-12.737 et Y 25-10.816 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris,10 mai 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de femme de ménage, le 2 janvier 2009 selon un contrat de travail à temps partiel pour une durée mensuelle de 56 heures par Mme [U] épouse [I].

A compter du 1er mai 2015, la salariée a travaillé en cette même qualité également pour la société Boomerang (la société) dirigée par Mme [I] et son époux.

De juin à décembre 2016, Mme [W] a effectué des heures de ménage au domicile de M. [Z] [I], fils des époux [I]. 3.

Elle a été licenciée le 2 mars 2017 par la société et le même jour par Mme [I]. 4.

Le 21 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé des licenciements et de demandes en reconnaissance d'un co-emploi et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Examen des moyens Sur les douzième et treizième moyens du pourvoi n° R 24-12.737 et sur le moyen du pourvoi n° Y 25-10.816 5.