Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.641

Arrêt du 10 décembre 2002Pourvoi n° 00-45.641

Non publiéContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1996 en qualité de voyageur représentant placier exclusif par la société Rolland's company, qui a mis fin à la période d'essai le 19 décembre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, de frais professionnels et de congés payés ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels, le conseil de prud'hommes énonce que l'article IX-C du contrat de travail prévoit que toutes les dépenses professionnelles seront supportées par le représentant ; que l'employeur a distingué sur les feuilles de paye la partie des commissions constituant un salaire et la partie égale à 30 % des commissions constituant des frais professionnels ; qu'aucun texte, ni légal, ni conventionnel ne justifie la demande de M. X... d'obtenir le paiement d'un minimum de frais professionnels, frais auxquels il a par ailleurs renoncé dès la signature du contrat de travail ;

Attendu cependant que la ressource minimale forfaitaire garantie au représentant de commerce engagé à titre exclusif par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel ne peut être inférieure à une somme représentant 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, à laquelle s'ajoute le remboursement de ses frais professionnels ; que ceux-ci étant en l'espèce calculés forfaitairement à 30 % des commissions, le salarié avait droit à 30 % de la ressource minimale ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux frais professionnels, le jugement rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ;

Condamne la société Rolland's company aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372402cd5801467741112d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372402cd5801467741112d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.