Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.641
Arrêt du 10 décembre 2002Pourvoi n° 00-45.641
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1996 en qualité de voyageur représentant placier exclusif par la société Rolland's company, qui a mis fin à la période d'essai le 19 décembre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, de frais professionnels et de congés payés ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels, le conseil de prud'hommes énonce que l'article IX-C du contrat de travail prévoit que toutes les dépenses professionnelles seront supportées par le représentant ; que l'employeur a distingué sur les feuilles de paye la partie des commissions constituant un salaire et la partie égale à 30 % des commissions constituant des frais professionnels ; qu'aucun texte, ni légal, ni conventionnel ne justifie la demande de M. X... d'obtenir le paiement d'un minimum de frais professionnels, frais auxquels il a par ailleurs renoncé dès la signature du contrat de travail ;
Attendu cependant que la ressource minimale forfaitaire garantie au représentant de commerce engagé à titre exclusif par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel ne peut être inférieure à une somme représentant 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, à laquelle s'ajoute le remboursement de ses frais professionnels ; que ceux-ci étant en l'espèce calculés forfaitairement à 30 % des commissions, le salarié avait droit à 30 % de la ressource minimale ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux frais professionnels, le jugement rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ;
Condamne la société Rolland's company aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372402cd5801467741112d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372402cd5801467741112d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2002.
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